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Ariane Web: Conseil d'État 236016, lecture du 30 juillet 2003

Analyse n° 236016
30 juillet 2003
Conseil d'État

N° 236016
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 juillet 2003



335-03 : Étrangers- Reconduite à la frontière-

Maintien d'un ressortissant étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998) - Arrêté définissant les conditions de travail et d'accès aux centres de rétention pour les avocats et interprètes - Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas des locaux adaptés et une possibilité d'accès à tout moment (1).




Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration prenne toute disposition pour que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux centres de rétention à tout moment lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en rétention et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes. En ne prévoyant pas que les avocats et les interprètes ont accès à tout moment aux centres de rétention administrative lorsqu'un étranger en formule la demande, et qu'un local adapté, équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, y permet la confidentialité des échanges entre les personnes placées en rétention et leurs avocats, les auteurs de l'arrêté du 24 avril 2001 n'ont pas fait une exacte application des dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative.





37-04-04-01-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats- Exercice de la profession-

Maintien d'un ressortissant étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998) - Arrêté définissant les conditions de travail et d'accès aux centres de rétention pour les avocats - Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas des locaux adaptés et une possibilité d'accès à tout moment (1).




Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration prenne toute disposition pour que les avocats et les interprètes puissent, d'une part, accéder aux centres de rétention à tout moment lorsqu'un étranger en formule la demande et, d'autre part, bénéficier de conditions de travail adéquates pour, notamment, être en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec la personne placée en rétention et faire usage des voies de recours qui lui sont ouvertes. En ne prévoyant pas que les avocats et les interprètes ont accès à tout moment aux centres de rétention administrative lorsqu'un étranger en formule la demande, et qu'un local adapté, équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur, y permet la confidentialité des échanges entre les personnes placées en rétention et leurs avocats, les auteurs de l'arrêté du 24 avril 2001 n'ont pas fait une exacte application des dispositions prises par le législateur pour garantir les droits des étrangers placés en rétention administrative.


(1) Rappr. 30 décembre 2002, Ordre des avocats à la Cour de Paris, n° 234415, à publier.

Voir aussi