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Ariane Web: Conseil d'État 255237, lecture du 25 mars 2003

Analyse n° 255237
25 mars 2003
Conseil d'État

N° 255237 255238
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 mars 2003



54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Existence - Droit constitutionnel d'asile - Corollaire - Droit de demander la qualité de réfugié - Conséquences - Autorisation de demeurer sur le territoire le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande - Exception - Refus d'accès au territoire dans le cas où la demande est manifestement infondée (art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée).




Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. C'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères, lui refuser l'accès au territoire.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Existence - Refus d'admission sur le territoire français d'un étranger sollicitant la qualité de réfugié alors que sa demande n'est pas manifestement infondée.




Lorsqu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'un ressortissant étranger tendant à l'obtention de la qualité de réfugié est dénuée de caractère manifestement infondé, la décision administrative lui refusant l'accès au territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile dont le droit de demander la qualité de réfugié est le corollaire.


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