Conseil d'État
N° 233618
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2002
01-01-05 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion-
Circulaires et instructions - 1) Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - a) Absence - Dispositions des circulaires et instructions ne présentant pas de caractère impératif - b) Existence - Dispositions impératives à caractère général des circulaires ou instructions (1) - 2) Légalité - Absence - a) Ediction, dans le silence des textes, d'une règle nouvelle entachée d'incompétence - b) Interprétation méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires explicitées - c) Réitération d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.
1) a) L'interprétation que l'autorité administrative donne, notamment par voie de circulaires ou d'instructions, des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. b) En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction font grief, tout comme le refus de les abroger. 2) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli : a) Si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; b) Si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entend expliciter ; c) Si cette interprétation réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - Existence - Dispositions du décret du 19 décembre 1991 incluant l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle - Différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation des demandeurs de l'aide selon qu'ils bénéficient de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement familiale (2).
Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines "prestations sociales à objet spécialisé" doivent être retenues au même titre. Ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi. Toutefois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires. En outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Par suite, le décret du 19 décembre 1991 ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle. Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide judiciaire-
Aide juridictionnelle - Dispositions du décret du 19 décembre 1991 incluant l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle - Différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation des demandeurs de l'aide selon qu'ils bénéficient de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement familiale - Existence - Conséquence - Illégalité (2).
Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines "prestations sociales à objet spécialisé" doivent être retenues au même titre. Ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi. Toutefois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires. En outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Par suite, le décret du 19 décembre 1991 ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle. Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité.
(1) Comp. Assemblée, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, p. 64 ; Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Villemain, à publier. (2) Rappr. Assemblée, 28 juin 2002, Villemain, à publier.
N° 233618
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2002
01-01-05 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion-
Circulaires et instructions - 1) Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - a) Absence - Dispositions des circulaires et instructions ne présentant pas de caractère impératif - b) Existence - Dispositions impératives à caractère général des circulaires ou instructions (1) - 2) Légalité - Absence - a) Ediction, dans le silence des textes, d'une règle nouvelle entachée d'incompétence - b) Interprétation méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires explicitées - c) Réitération d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.
1) a) L'interprétation que l'autorité administrative donne, notamment par voie de circulaires ou d'instructions, des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. b) En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction font grief, tout comme le refus de les abroger. 2) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli : a) Si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; b) Si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entend expliciter ; c) Si cette interprétation réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Violation - Existence - Dispositions du décret du 19 décembre 1991 incluant l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle - Différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation des demandeurs de l'aide selon qu'ils bénéficient de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement familiale (2).
Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines "prestations sociales à objet spécialisé" doivent être retenues au même titre. Ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi. Toutefois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires. En outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Par suite, le décret du 19 décembre 1991 ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle. Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide judiciaire-
Aide juridictionnelle - Dispositions du décret du 19 décembre 1991 incluant l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle - Différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation des demandeurs de l'aide selon qu'ils bénéficient de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement familiale - Existence - Conséquence - Illégalité (2).
Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines "prestations sociales à objet spécialisé" doivent être retenues au même titre. Ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi. Toutefois, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires. En outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat. Par suite, le décret du 19 décembre 1991 ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle. Le décret méconnaît ainsi, sur ce point, le principe d'égalité.
(1) Comp. Assemblée, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, p. 64 ; Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Villemain, à publier. (2) Rappr. Assemblée, 28 juin 2002, Villemain, à publier.