Base de jurisprudence


Analyse n° 216903
27 juillet 2001
Conseil d'État

N° 216903
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juillet 2001


01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Méconnaissance - Absence - Obligation de produire, à l'appui d'une demande de carte d'identité, des photographies tête nue.




Aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 : "Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes". En vertu des dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 25 novembre 1999, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces dispositions garantissent.



01-04-03-04-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DE PENSEE

Liberté religieuse et liberté de conscience - Méconnaissance - Absence - Obligation de produire, à l'appui d'une demande de carte d'identité, des photographies tête nue.




Aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 : "Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes". En vertu des dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 25 novembre 1999, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces dispositions garantissent.



21 : CULTES

Liberté de conscience et libre exercice des cultes (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905) - Violation - Absence - Obligation de produire, à l'appui d'une demande de carte d'identité, des photographies tête nue.




Aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 : "Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes". En vertu des dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 25 novembre 1999, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces dispositions garantissent.



26-055-01 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION

Liberté religieuse et liberté de conscience (article 9) - Incompatibilité - Absence - Dispositions nationales portant obligation de produire, à l'appui d'une demande de carte d'identité, des photographies tête nue.




Aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 : "Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes". En vertu des dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 25 novembre 1999, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions susmentionnées et ne portent atteinte ni à la liberté religieuse ni à la liberté de conscience que ces dispositions garantissent.