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Ariane Web: Conseil d'État 193541, lecture du 10 novembre 2000

Analyse n° 193541
10 novembre 2000
Conseil d'État

N° 193541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 novembre 2000



03-05-05 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Oléagineux-

Trituration de lots de graines de tournesol - Recommandation du ministre de l'agriculture quant au versement d'avances sur une aide communautaire contre caution eu égard à des incertitudes sur l'éligibilité de la demanderesse à l'aide - Caution mise en jeu après le refus de la Commission des communautés européennes de prendre en charge cette aide - Responsabilité de l'Etat recherchée par l'établissement ayant pris en charge la caution - Absence en l'espèce.




Société ayant procédé à la trituration de plusieurs lots de graines de tournesol puis demandé à la société interprofessionnelle des oléagineux, postérieurement à cette opération, la délivrance du certificat prévu par le règlement CEE du 28 septembre 1971 en vue de l'obtention de l'aide communautaire instituée par le règlement du 22 septembre 1966. Interrogé par la société interprofessionnelle des oléagineux sur le droit de cette société à l'aide communautaire, le ministre de l'agriculture, faisant état d'un problème d'interprétation du droit communautaire, a recommandé de verser l'ensemble des aides en demandant à la société demanderesse de fournir une caution qui ne serait levée qu'après l'admission par la Commission des communautés européennes de son éligibilité à l'aide. Etablissement financier s'étant porté caution de ladite société pour un montant représentant les avances sur l'aide communautaire ainsi versées par la société interprofessionnelle des oléagineux à cette société. Eligibilité de cette dernière rejetée par la Commission des communautés européennes. Etablissement financier recherchant la responsabilité de l'Etat à raison des sommes payées à la société interprofessionnelle des oléagineux à la suite de la mise en jeu par celle-ci de la caution accordée à la société ayant procédé à la trituration. La cour a souverainement apprécié que l'établissement requérant avant été averti qu'il existait un risque que le droit à l'aide communautaire ne soit pas reconnu et que, dans ce cas, la société interprofessionnelle des oléagineux était fondée à demander le remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie. Il résulte de ces constatations faites par la cour que l'Etat ne pouvait être condamné en raison des conséquences résultant pour l'établissement financier requérant de la réalisation d'un risque auquel il s'était sciemment exposé. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement le moyen qui n'était pas soulevé devant elle, tiré de l'application des règles qui régissent la responsabilité sans faute de l'Etat.





13-05-02 : Capitaux, monnaie, banques- Caisses d'épargne et autres établissements financiers- Établissements financiers-

Recommandation du ministre de l'agriculture quant au versement d'avances sur une aide communautaire contre caution eu égard à des incertitudes sur l'éligibilité de la demanderesse à l'aide - Caution mise en jeu après le refus de la Commission des communautés européennes de prendre en charge cette aide - Responsabilité de l'Etat recherchée par l'établissement ayant pris en charge la caution - Absence en l'espèce.




Société ayant procédé à la trituration de plusieurs lots de graines de tournesol puis demandé à la société interprofessionnelle des oléagineux, postérieurement à cette opération, la délivrance du certificat prévu par le règlement CEE du 28 septembre 1971 en vue de l'obtention de l'aide communautaire instituée par le règlement du 22 septembre 1966. Interrogé par la société interprofessionnelle des oléagineux sur le droit de cette société à l'aide communautaire, le ministre de l'agriculture, faisant état d'un problème d'interprétation du droit communautaire, a recommandé de verser l'ensemble des aides en demandant à la société demanderesse de fournir une caution qui ne serait levée qu'après l'admission par la Commission des communautés européennes de son éligibilité à l'aide. Etablissement financier s'étant porté caution de ladite société pour un montant représentant les avances sur l'aide communautaire ainsi versées par la société interprofessionnelle des oléagineux à cette société. Eligibilité de cette dernière rejetée par la Commission des communautés européennes. Etablissement financier recherchant la responsabilité de l'Etat à raison des sommes payées à la société interprofessionnelle des oléagineux à la suite de la mise en jeu par celle-ci de la caution accordée à la société ayant procédé à la trituration. La cour a souverainement apprécié que l'établissement requérant avant été averti qu'il existait un risque que le droit à l'aide communautaire ne soit pas reconnu et que, dans ce cas, la société interprofessionnelle des oléagineux était fondée à demander le remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie. Il résulte de ces constatations faites par la cour que l'Etat ne pouvait être condamné en raison des conséquences résultant pour l'établissement financier requérant de la réalisation d'un risque auquel il s'était sciemment exposé. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement le moyen qui n'était pas soulevé devant elle, tiré de l'application des règles qui régissent la responsabilité sans faute de l'Etat.





60-01-02-01-005 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué-

Recommandation du ministre de l'agriculture quant au versement d'avances sur une aide communautaire contre caution eu égard à des incertitudes sur l'éligibilité de la demanderesse à l'aide - Caution mise en jeu après le refus de la Commission des communautés européennes de prendre en charge cette aide - Responsabilité de l'Etat recherchée par l'établissement ayant pris en charge la caution - Absence en l'espèce.




Société ayant procédé à la trituration de plusieurs lots de graines de tournesol puis demandé à la société interprofessionnelle des oléagineux, postérieurement à cette opération, la délivrance du certificat prévu par le règlement CEE du 28 septembre 1971 en vue de l'obtention de l'aide communautaire instituée par le règlement du 22 septembre 1966. Interrogé par la société interprofessionnelle des oléagineux sur le droit de cette société à l'aide communautaire, le ministre de l'agriculture, faisant état d'un problème d'interprétation du droit communautaire, a recommandé de verser l'ensemble des aides en demandant à la société demanderesse de fournir une caution qui ne serait levée qu'après l'admission par la Commission des communautés européennes de son éligibilité à l'aide. Etablissement financier s'étant porté caution de ladite société pour un montant représentant les avances sur l'aide communautaire ainsi versées par la société interprofessionnelle des oléagineux à cette société. Eligibilité de cette dernière rejetée par la Commission des communautés européennes. Etablissement financier recherchant la responsabilité de l'Etat à raison des sommes payées à la société interprofessionnelle des oléagineux à la suite de la mise en jeu par celle-ci de la caution accordée à la société ayant procédé à la trituration. La cour a souverainement apprécié que l'établissement requérant avant été averti qu'il existait un risque que le droit à l'aide communautaire ne soit pas reconnu et que, dans ce cas, la société interprofessionnelle des oléagineux était fondée à demander le remboursement de l'avance qu'elle lui avait consentie. Il résulte de ces constatations faites par la cour que l'Etat ne pouvait être condamné en raison des conséquences résultant pour l'établissement financier requérant de la réalisation d'un risque auquel il s'était sciemment exposé. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement le moyen qui n'était pas soulevé devant elle, tiré de l'application des règles qui régissent la responsabilité sans faute de l'Etat.


Voir aussi