Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 192790, lecture du 1 mars 2000

Analyse n° 192790
1 mars 2000
Conseil d'État

N° 192790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 mars 2000


17-03-02-03-01-02 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC

Contrat de prêt conclu notamment entre deux personnes publiques dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire" (1) (2).




Contrat conclu entre, d'une part, une société et la Caisse nationale de l'énergie, d'autre part, une commune consistant à avancer à la commune les annuités dues par celle-ci à la Caisse des dépôts et consignations au titre d'emprunts contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics rendus nécessaires par l'augmentation de la population engendrée par la construction de la centrale nucléaire de Creys-Malville et ce jusqu'au recouvrement de la première imposition à la taxe professionnelle de cette centrale. Ce contrat ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale. S'il contribue à la construction d'équipements publics, il a un objet exclusivement financier, détachable de cette opération de construction. Il n'a pas pour objet l'exécution du service public. Il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", ce contrat passé notamment entre deux personnes publiques ne fait naître entre elles que des rapports de droit privé et n'est pas un contrat administratif relevant de la juridiction administrative.



39-01-02-02-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN

Contrat de prêt conclu notamment entre deux personnes publiques dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire" (1) (2).




Contrat conclu entre, d'une part, une société et la Caisse nationale de l'énergie, d'autre part, une commune consistant à avancer à la commune les annuités dues par celle-ci à la Caisse des dépôts et consignations au titre d'emprunts contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics rendus nécessaires par l'augmentation de la population engendrée par la construction de la centrale nucléaire de Creys-Malville et ce jusqu'au recouvrement de la première imposition à la taxe professionnelle de cette centrale. Ce contrat ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale. S'il contribue à la construction d'équipements publics, il a un objet exclusivement financier, détachable de cette opération de construction. Il n'a pas pour objet l'exécution du service public. Il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", ce contrat passé notamment entre deux personnes publiques ne fait naître entre elles que des rapports de droit privé et n'est pas un contrat administratif relevant de la juridiction administrative.

Voir aussi