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Ariane Web: Conseil d'État 196306, lecture du 27 octobre 1999

Analyse n° 196306
27 octobre 1999
Conseil d'État

N° 196306
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 octobre 1999


26-06-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)

Obligation de la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance - Portée - Faits suffisamment établis et atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application - Contrôle restreint.




En vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre ainsi la commission.



37 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Obligation de l'administration d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance - Application à la commission nationale de l'informatique et des libertés - Portée - Faits suffisamment établis et atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application - Contrôle restreint.




En vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre ainsi la commission.



52-041 : POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Obligation de la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance - Portée - Faits suffisamment établis et atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application - Contrôle restreint.




En vertu de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre ainsi la commission.



54-07-02-04 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT

Appréciation à laquelle se livre la commission nationale de l'informatique et des libertés dans le respect de l'obligation d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre la commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elle estime que les faits dont elle est saisie par un particulier ne sont pas suffisamment établis ou ne portent pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par l'article 40 du code de procédure pénale.

Voir aussi