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Ariane Web: Conseil d'État 188350, lecture du 30 novembre 1998

Analyse n° 188350
30 novembre 1998
Conseil d'État

N° 188350
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 novembre 1998



26-055-01-08-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie familiale (art- )- Violation- Séjour des étrangers-

Annulation d'un refus de titre de séjour - Motif - Violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Prescription par le juge saisi de conclusions à fin d'injonction d'une mesure d'exécution - Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date du jugement prescrivant la mesure d'exécution - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 .




L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait , la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998. Cette carte donnant droit, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance, "à l'exercice d'une activité professionnelle", ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche .




335-01-03-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Questions générales-

Effets d'une annulation - Annulation d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Prescription par le juge saisi de conclusions à fin d'injonction d'une mesure d'exécution - Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date du jugement prescrivant la mesure d'exécution - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 .




L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait , la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998. Cette carte donnant droit, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance, "à l'exercice d'une activité professionnelle", ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche .




335-06-02 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles-

Carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Droit à l'exercice d'une activité professionnelle - Conséquences.




La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998, donnant droit, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis, « à l'exercice d'une activité professionnelle », ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche.




54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Office du juge de l'exécution - a) Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle le juge statue - Compétence liée pour prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend - b) Annulation d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 .




a) Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision . b) L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du.

Voir aussi