Conseil d'État
N° 200286 200287
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 octobre 1998
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Vérification de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE
Habilitation constitutionnelle (article 76 de la Constitution) - Portée - Adoption de mesures de nature réglementaire uniquement.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-03-02-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE
Existence - Conseil constitutionnel - Organisation d'une consultation qui, non prévue par les articles 11 et 89 de la Constitution, n'est pas un référendum.
Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel.
01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
Loi constitutionnelle - Dérogation possible à d'autres normes de valeur constitutionnelle.
L'article 76 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, ayant entendu déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution seraient contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou à l'article 3 de la Constitution ne peut qu'être écarté, dès lors que ces dispositions se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-03-06-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - EXISTENCE DE VOIES DE RECOURS
Droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction - Violation - Absence - Décret réduisant les délais de saisine du juge pour contester l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998.
L'article 13 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution rend applicable à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin les dispositions du code électoral relatives aux voies de recours ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, moyennant un agencement particulier des délais. Il y a lieu de relever que la commission administrative d'inscription ne peut refuser d'inscrire un électeur sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, que la consultation vise un corps électoral défini dans son principe par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal et que la requête d'appel contre le jugement statuant sur un déféré du représentant de l'Etat peut être présentée au secrétariat-greffe du tribunal administratif. Eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des contestations susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les délais de saisine de ces juridictions n'ont pas, nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
28-024 : ELECTIONS - REFERENDUM
Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - (1) a) Portée de l'habilitation conférée par l'article 76 de la Constitution - Adoption des seules mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation - b) Absence de consultation du Conseil constitutionnel sur le décret organisant la consultation - Légalité - c) Composition du corps électoral (article 13 du décret du 20 août 1998) - Conformité aux traités internationaux - Absence de vérification par le juge, le décret reprenant sur ce point des dispositions de nature constitutionnelle. (2) Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) Le troisième alinéa de l'article 76 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, a habilité le Président de la République, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. b) Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel. c) La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont, de ce fait, elles-mêmes valeur constitutionnelle.
46-04 : OUTRE-MER - LITIGES LIES AUX TRANSFERTS DE SOUVERAINETE (1)
Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - a) Portée de l'habilitation conférée par l'article 76 de la Constitution - Adoption des seules mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation - b) Absence de consultation du Conseil constitutionnel sur le décret organisant la consultation - Légalité - c) Composition du corps électoral (article 13 du décret du 20 août 1998) - Conformité aux traités internationaux - Absence de vérification par le juge, le décret reprenant sur ce point des dispositions de nature constitutionnelle. (2) Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilités à participer à la consultation - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) Le troisième alinéa de l'article 76 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, a habilité le Président de la République, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. b) Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel. c) La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont, de ce fait, elles-mêmes valeur constitutionnelle.
52-035 : POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Consultation obligatoire - Absence - Organisation d'une consultation qui, non prévue par les articles 11 et 89 de la Constitution, n'est pas un référendum.
Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel.
54-01-07-03 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS
Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998 - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) L'article 13 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution rend applicable à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin les dispositions du code électoral relatives aux voies de recours ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, moyennant un agencement particulier des délais. Il y a lieu de relever que la commission administrative d'inscription ne peut refuser d'inscrire un électeur sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, que la consultation vise un corps électoral défini dans son principe par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1998, que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal et que la requête d'appel contre le jugement statuant sur un déféré du représentant de l'Etat peut être présentée au secrétariat-greffe du tribunal administratif. Eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des contestations susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les délais de saisine de ces juridictions n'ont pas, nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. b) L'institution en matière de procédure d'un délai de distance pour saisir une juridiction, applicable aux requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine, ne procède pas d'un principe général du droit. En outre, si l'article 643 du nouveau code de procédure civile a institué un semblable délai, son application est, en tout état de cause, exclue en matière d'élections, en vertu de l'article 645 du code, sauf disposition expresse contraire. Dans ces conditions, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'est pas illégal en tant qu'il s'abstient de prévoir un tel délai.
N° 200286 200287
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 octobre 1998
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Vérification de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE
Habilitation constitutionnelle (article 76 de la Constitution) - Portée - Adoption de mesures de nature réglementaire uniquement.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-03-02-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE
Existence - Conseil constitutionnel - Organisation d'une consultation qui, non prévue par les articles 11 et 89 de la Constitution, n'est pas un référendum.
Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel.
01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
Loi constitutionnelle - Dérogation possible à d'autres normes de valeur constitutionnelle.
L'article 76 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, ayant entendu déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution seraient contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou à l'article 3 de la Constitution ne peut qu'être écarté, dès lors que ces dispositions se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE
Vérification par le juge national de la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité - Absence.
La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont de ce fait elles-mêmes valeur constitutionnelle.
01-04-03-06-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - EXISTENCE DE VOIES DE RECOURS
Droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction - Violation - Absence - Décret réduisant les délais de saisine du juge pour contester l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998.
L'article 13 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution rend applicable à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin les dispositions du code électoral relatives aux voies de recours ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, moyennant un agencement particulier des délais. Il y a lieu de relever que la commission administrative d'inscription ne peut refuser d'inscrire un électeur sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, que la consultation vise un corps électoral défini dans son principe par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal et que la requête d'appel contre le jugement statuant sur un déféré du représentant de l'Etat peut être présentée au secrétariat-greffe du tribunal administratif. Eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des contestations susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les délais de saisine de ces juridictions n'ont pas, nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
28-024 : ELECTIONS - REFERENDUM
Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - (1) a) Portée de l'habilitation conférée par l'article 76 de la Constitution - Adoption des seules mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation - b) Absence de consultation du Conseil constitutionnel sur le décret organisant la consultation - Légalité - c) Composition du corps électoral (article 13 du décret du 20 août 1998) - Conformité aux traités internationaux - Absence de vérification par le juge, le décret reprenant sur ce point des dispositions de nature constitutionnelle. (2) Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) Le troisième alinéa de l'article 76 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, a habilité le Président de la République, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. b) Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel. c) La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont, de ce fait, elles-mêmes valeur constitutionnelle.
46-04 : OUTRE-MER - LITIGES LIES AUX TRANSFERTS DE SOUVERAINETE (1)
Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - a) Portée de l'habilitation conférée par l'article 76 de la Constitution - Adoption des seules mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation - b) Absence de consultation du Conseil constitutionnel sur le décret organisant la consultation - Légalité - c) Composition du corps électoral (article 13 du décret du 20 août 1998) - Conformité aux traités internationaux - Absence de vérification par le juge, le décret reprenant sur ce point des dispositions de nature constitutionnelle. (2) Consultation des populations de Nouvelle-Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 - Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilités à participer à la consultation - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) Le troisième alinéa de l'article 76 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, a habilité le Président de la République, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. b) Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel. c) La suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 8 du décret du 20 août 1998, en ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ils se bornent à faire une exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution et de celles de l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988, auxquelles les premières renvoient et qui ont, de ce fait, elles-mêmes valeur constitutionnelle.
52-035 : POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Consultation obligatoire - Absence - Organisation d'une consultation qui, non prévue par les articles 11 et 89 de la Constitution, n'est pas un référendum.
Il résulte des dispositions des articles 3 et 60 de la Constitution et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par suite, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil constitutionnel.
54-01-07-03 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS
Délais applicables à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998 - a) Délais réduits - Légalité - b) Absence de délais de distance - Légalité.
a) L'article 13 du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle- Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution rend applicable à la contestation de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin les dispositions du code électoral relatives aux voies de recours ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, moyennant un agencement particulier des délais. Il y a lieu de relever que la commission administrative d'inscription ne peut refuser d'inscrire un électeur sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, que la consultation vise un corps électoral défini dans son principe par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1998, que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal et que la requête d'appel contre le jugement statuant sur un déféré du représentant de l'Etat peut être présentée au secrétariat-greffe du tribunal administratif. Eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des contestations susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les délais de saisine de ces juridictions n'ont pas, nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. b) L'institution en matière de procédure d'un délai de distance pour saisir une juridiction, applicable aux requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine, ne procède pas d'un principe général du droit. En outre, si l'article 643 du nouveau code de procédure civile a institué un semblable délai, son application est, en tout état de cause, exclue en matière d'élections, en vertu de l'article 645 du code, sauf disposition expresse contraire. Dans ces conditions, le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution n'est pas illégal en tant qu'il s'abstient de prévoir un tel délai.