Conseil d'État
N° 154039
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 1998
19-06-02-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES
Notion de prestations de service à titre onéreux - Conservation par le vendeur du dépôt de garantie effectué par un candidat à l'achat d'un bien immobilier en état futur d'achèvement en échange de la réservation de l'immeuble - Lien direct entre le dépôt conservé et le service que constitue la réservation du bien - Existence (1).
L'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions dans lesquelles la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver le bien au candidat acquéreur en échange d'un dépôt de garantie effectué par ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles le dépôt doit être restitué au candidat ou peut être conserver par le vendeur. Il résulte des termes même de cette disposition que le dépôt conservé par le vendeur, en cas de désistement du candidat acquéreur, constitue la rémunération du service rendu de réservation du bien et présente un lien direct avec ce service, nonobstant la circonstance que la loi a également prévu des modalités particulières de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt. Soumission du dépôt à la TVA (article 256 du CGI).
N° 154039
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 1998
19-06-02-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES
Notion de prestations de service à titre onéreux - Conservation par le vendeur du dépôt de garantie effectué par un candidat à l'achat d'un bien immobilier en état futur d'achèvement en échange de la réservation de l'immeuble - Lien direct entre le dépôt conservé et le service que constitue la réservation du bien - Existence (1).
L'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions dans lesquelles la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver le bien au candidat acquéreur en échange d'un dépôt de garantie effectué par ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles le dépôt doit être restitué au candidat ou peut être conserver par le vendeur. Il résulte des termes même de cette disposition que le dépôt conservé par le vendeur, en cas de désistement du candidat acquéreur, constitue la rémunération du service rendu de réservation du bien et présente un lien direct avec ce service, nonobstant la circonstance que la loi a également prévu des modalités particulières de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt. Soumission du dépôt à la TVA (article 256 du CGI).