Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 189185, lecture du 20 février 1998

Analyse n° 189185
20 février 1998
Conseil d'État

N° 189185 189186 189187 189188
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 février 1998



60-01-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques-

Dommages causés à l'occasion d'une série d'actions concertées sur l'ensemble du territoire national - Condition - Préjudice anormal et spécial.




Lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial.




60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- de la loi du janvier )-

Applicabilité aux dommages causés à l'occasion d'une série d'actions concertées sur l'ensemble du territoire national - Existence - Condition - a) Dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés - Existence - b) Exigence d'un préjudice anormal et spécial - Absence.




Lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, le régime d'indemnisation de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités locales, n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Lorsque le dommage entre dans le champ d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, il n'est pas nécessaire qu'il ait un caractère anormal et spécial.

Voir aussi