Conseil d'État
N° 150224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 1997
17-03-02-07 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS
Police - Mission de police administrative - Compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Action en responsabilité mettant essentiellement en cause les conditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station R.F.O., classée "point sensible" du département. Dès lors qu'une telle mission de protection relève de la police administrative, il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes qui auraient été commises dans l'organisation et la conduite de cette mission.
54-08-02-02-01-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS
Responsabilité du fait de rassemblements et d'attroupements (article 92 de la loi du 7 janvier 1983) - Qualification d'attroupement ou de rassemblement.
En estimant qu'un attentat perpétré par un groupe organisé en commando n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983, la cour administrative d'appel a exactement qualifiés les faits qui lui étaient soumis.
54-08-02-02-01-03 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Responsabilité du fait de rassemblements et d'attroupements (article 92 de la loi du 7 janvier 1983) - Appréciation sur les conditions d'organisation matérielles d'un attentat.
L'appréciation par laquelle une cour administrative d'appel juge qu'un attentat a été le fait d'un groupe organisé en "commando" échappe au contrôle du juge de cassation.
60-02-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE
Répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction - Mission de police administrative - Compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Action en responsabilité mettant essentiellement en cause les conditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station R.F.O., classée "point sensible" du département. Dès lors qu'une telle mission de protection relève de la police administrative, il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes qui auraient été commises dans l'organisation et la conduite de cette mission.
N° 150224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 1997
17-03-02-07 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS
Police - Mission de police administrative - Compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Action en responsabilité mettant essentiellement en cause les conditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station R.F.O., classée "point sensible" du département. Dès lors qu'une telle mission de protection relève de la police administrative, il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes qui auraient été commises dans l'organisation et la conduite de cette mission.
54-08-02-02-01-02 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS
Responsabilité du fait de rassemblements et d'attroupements (article 92 de la loi du 7 janvier 1983) - Qualification d'attroupement ou de rassemblement.
En estimant qu'un attentat perpétré par un groupe organisé en commando n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983, la cour administrative d'appel a exactement qualifiés les faits qui lui étaient soumis.
54-08-02-02-01-03 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Responsabilité du fait de rassemblements et d'attroupements (article 92 de la loi du 7 janvier 1983) - Appréciation sur les conditions d'organisation matérielles d'un attentat.
L'appréciation par laquelle une cour administrative d'appel juge qu'un attentat a été le fait d'un groupe organisé en "commando" échappe au contrôle du juge de cassation.
60-02-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE
Répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction - Mission de police administrative - Compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Action en responsabilité mettant essentiellement en cause les conditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station R.F.O., classée "point sensible" du département. Dès lors qu'une telle mission de protection relève de la police administrative, il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes qui auraient été commises dans l'organisation et la conduite de cette mission.