Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 169907, lecture du 3 novembre 1997

Analyse n° 169907
3 novembre 1997
Conseil d'État

N° 169907
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 novembre 1997


135-02-03-03-03 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres - (1),RJ1,RJ2 Méconnaissance des stipulations de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne - Absence (1) (2). (2),RJ3 Ordonnance du 1er décembre 1986 - a) Champ d'application - Existence (3) - b) Violation - Absence.




a) Les clauses du contrat de concession, à supposer que ledit contrat ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à l'entreprise concessionnaire une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ne seraient incompatibles avec l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne que si l'entreprise concessionnaire était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive. b) La durée d'exploitation de six années, renouvelable une fois par décision expresse, stipulée par le contrat ne constitue pas un abus de nature à mettre la société concessionnaire en situation de contrevenir aux stipulations du traité.



14-04-03 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 1ER DECEMBRE 1986

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres d'une commune - a) Champ d'application - Existence (3) - b) Violation - Absence.




Les clauses d'un contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres d'une commune ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation où elle contreviendrait aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui prohibent notamment l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. En l'espèce, si le contrat litigieux a créé au profit de l'entreprise concessionnaire une position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en attribuant à la société concessionnaire un droit exclusif sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres de la commune, la durée de six ans, renouvelable une fois par décision expresse, de cette convention ne met pas la société en situation de contrevenir aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986.



15-05-06 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres d'une commune - Méconnaissance des stipulations de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne - a) Conditions (1) (2) - Absence en l'espèce (1) (2).




a) Les clauses du contrat de concession, à supposer que ledit contrat ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à l'entreprise concessionnaire une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ne seraient incompatibles avec l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne que si l'entreprise concessionnaire était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive. b) La durée d'exploitation de six années, renouvelable une fois par décision expresse, stipulée par le contrat ne constitue pas un abus de nature à mettre la société concessionnaire en situation de contrevenir aux stipulations du traité.

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