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Ariane Web: Conseil d'État 161364, lecture du 22 septembre 1997

Analyse n° 161364
22 septembre 1997
Conseil d'État

N° 161364
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 septembre 1997


01-01-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE

Existence - Convention relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 (1).




Les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, sont directement applicables en droit interne. Annulation sur le fondement de ces stipulations de la décision d'un préfet ayant refusé une autorisation de séjour présentée au titre du regroupement familial pour un enfant de quatre ans introduit irrégulièrement en France.



335-01-03-01 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES

Demande présentée pour un enfant au titre du regroupement familial - Obligation d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant) - Violation en l'espèce.




Décision d'un préfet ayant refusé de délivrer l'autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial pour un enfant turc de quatre ans au motif que ce dernier était entré irrégulièrement en France. Dès lors que ni le père de l'enfant, que celui-ci ne connaissait pas, ni aucune autre personne proche de la famille ne pouvait recevoir l'enfant en Turquie, la décision du préfet, qui impliquait que l'enfant retourne dans ce pays, a porté à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".

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