Conseil d'État
N° 159192
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 1996
135-02-01-02-02-03-01 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE
Police municipale - Réglementation de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.
Si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. Le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. Illégalité d'un arrêté municipal interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité pour des services télématiques à caractère licencieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune.
49-04-02 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE
Réglementation par le maire de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.
Si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. Le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. Illégalité d'un arrêté municipal interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité pour des services télématiques à caractère licencieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune.
N° 159192
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 1996
135-02-01-02-02-03-01 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE
Police municipale - Réglementation de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.
Si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. Le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. Illégalité d'un arrêté municipal interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité pour des services télématiques à caractère licencieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune.
49-04-02 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE
Réglementation par le maire de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.
Si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. Le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. Illégalité d'un arrêté municipal interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité pour des services télématiques à caractère licencieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune.