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Ariane Web: Conseil d'État 118754, lecture du 29 décembre 1995

Analyse n° 118754
29 décembre 1995
Conseil d'État

N° 118754
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 décembre 1995


15-02-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

Transposition - Interprétation à la lumière de la directive de la loi française qui l'a transposée (1).




Il résulte des articles 256 et 256 A du C.G.I., pris pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4 de la directive du Conseil n° 77/338/CEE du 17 mai 1977, qu'est étrangère à l'activité économique de commerçant la revente par une société, même commerciale, de biens acquis non comme objet de négoce mais comme simple placement. Une telle transaction se trouve ainsi placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.



15-03-01-05 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES

Directive du Conseil n° 77/338/CEE du 17 mai 1977 - Interprétation à la lumière de cette directive des articles 256 et 256 A du code général des impôts, qui l'ont transposée (1).




Il résulte des articles 256 et 256 A du C.G.I., pris pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4 de la directive du Conseil n° 77/338/CEE du 17 mai 1977, qu'est étrangère à l'activité économique de commerçant la revente par une société, même commerciale, de biens acquis non comme objet de négoce mais comme simple placement. Une telle transaction se trouve ainsi placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.



15-05-11-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Champ d'application - Interprétation des articles 256 et 256 A du C.G.I. à la lumière de la sixième directive T.V.A. (1).




Il résulte des articles 256 et 256 A du C.G.I., pris pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4 de la directive du Conseil n° 77/338/CEE du 17 mai 1977, qu'est étrangère à l'activité économique de commerçant la revente par une société, même commerciale, de biens acquis non comme objet de négoce mais comme simple placement. Une telle transaction se trouve ainsi placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.



19-06-02-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

Absence - Revente par un assujetti de biens acquis à titre de placement - Lingots d'or acquis par une société en 1964 et 1965 et revendus en 1982 (1) (2) (3).




La revente par une société, même commerciale par son objet ou par sa forme, de biens, tels qu'en l'espèce des lingots d'or, qu'elle avait acquis, non comme objets de négoce, mais à titre de simple placement est étrangère à l'activité économique de commerçant. Une transaction de cette nature ne constitue donc pas une opération effectuée par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel, au sens du I de l'article 256 du C.G.I., et se trouve ainsi placée hors du champ d'application de cette taxe.

Voir aussi