Conseil d'État
N° 102929 103109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 novembre 1994
68-025-04 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS
Permis de construire - Droit à la délivrance d'un permis de construire - Absence - Certificat d'urbanisme mentionnant des dispositions d'urbanisme illégales (1).
Si la règle énoncée à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales.
N° 102929 103109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 novembre 1994
68-025-04 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS
Permis de construire - Droit à la délivrance d'un permis de construire - Absence - Certificat d'urbanisme mentionnant des dispositions d'urbanisme illégales (1).
Si la règle énoncée à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales.