Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 102929, lecture du 4 novembre 1994

Analyse n° 102929
4 novembre 1994
Conseil d'État

N° 102929 103109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 novembre 1994


68-025-04 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS

Permis de construire - Droit à la délivrance d'un permis de construire - Absence - Certificat d'urbanisme mentionnant des dispositions d'urbanisme illégales (1).




Si la règle énoncée à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales.

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