Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 109564, lecture du 11 février 1994

Analyse n° 109564
11 février 1994
Conseil d'État

N° 109564
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 février 1994


17-03-02-06-01 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

Notion de dommages de travaux publics - Absence - Dommages trouvant leur source dans l'aménagement ou l'entretien de locaux soumis au régime de la copropriété (1).




Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public. Les dommages qui trouveraint leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont donc pas des dommages de travaux publics.



24-01-01-01-02 : DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL

Locaux soumis au régime de la copropriété (1).




Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique. Par suite, des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public.



24-02-01 : DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE

Locaux soumis au régime de la copropriété (1).




Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique. Par suite, des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public.



24-02-03-02-03 : DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE

Action exercée à raison d'un incendie survenu dans les parties privatives d'un immeuble possédé par l'Etat, en copropriété avec des personnes privées, sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.




Les règles essentielles de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique ; des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent donc pas au domaine public artificiel mais au domaine privé. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige né du dommage subi par l'un des copropriétaires de l'immeuble à la suite d'un incendie survenu dans un local d'archivage utilisé par un service de l'Etat et constituant l'une des parties privatives attribuées à l'Etat dans cet immeuble.



67-01-02-02 : TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE

Locaux acquis par l'Etat mais soumis au régime de la copropriété - Locaux acquis par l'Etat dans un immeuble soumis au régime de la copropriété - Loi du 10 juillet 1965 - Règles essentielles du régime de la copropriété - Incompatibilité avec les caractères des ouvrages publics - Circonstance que lesdits locaux répondent aux besoins d'un service public - Sans incidence (1).




Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public.

Voir aussi