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Ariane Web: Conseil d'État 138672, lecture du 4 juin 1993

Analyse n° 138672
4 juin 1993
Conseil d'État

N° 138672 138878 138952
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 juin 1993


01-02-02-01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE

Incompétence du Premier ministre - Décision de transférer le siège de l'Ecole nationale d'administration - Décision subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat (1).




Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat).



01-02-02-02-01-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - DELOCALISATIONS

Fixation du siège de l'Ecole nationale d'administration, en application des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 (1).




Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat).



33-02-02 : ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION

Siège de l'établissement - Ecole nationale d'administration - Compétence pour le fixer - Incompétence du Premier ministre (1).




Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat).



33-02-03 : ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE

Absence de tutelle sans texte - Ecole nationale d'administration - Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ne prévoyant pas la compétence du Premier ministre pour fixer le siège de l'Ecole - Incompétence du Premier ministre pour prendre lui-même une telle décision (1).




Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat).



68-05-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES

Etablissements publics - Transfert de Paris à Strasbourg de l'Ecole nationale d'administration - Décision prise par le Premier ministre en comité interministériel pour l'aménagement du territoire - Incompétence - Mesure à prendre par décret en Conseil d'Etat (2).




Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat).

Voir aussi