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Ariane Web: Conseil d'État 118336, lecture du 22 avril 1992

Analyse n° 118336
22 avril 1992
Conseil d'État

N° 118336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 avril 1992


01-05-04-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE

Police - Refus de visa à un ressortissant turc (1).




En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général. Pour refuser à M. A. une autorisation d'entrée en France pour y poursuivre des études supérieures, le Consulat de France à Istanbul s'est fondé, d'une part sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et d'autre part sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations. En estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir.



335-01-02 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS

Refus de visa - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).




En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général. Pour refuser à M. A. une autorisation d'entrée en France pour y poursuivre des études supérieures, le Consulat de France à Istanbul s'est fondé, d'une part sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et d'autre part sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations. En estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir.

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