Conseil d'État
N° 75006
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 1992
01-01-02-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Article 8 - Applicabilité à un refus de visa (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
01-03-01-02-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE
Décision de l'autorité consulaire refusant de délivrer un visa à un étranger désirant se rendre en France (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) (1).
En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pourvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général. Il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi (1).
01-04-01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES
Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Refus de visa - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
17-05-02-06 : COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Décision prise par un consul général de France à l'étranger - Refus de visa (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947).
La lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. A., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947. En application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.
335-01-02 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS
Refus de visa - (1) Compétence juridictionnelle - Décision prise par un consul général de France à l'étranger (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. (2),RJ2,RJ3 Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - a) Moyen opérant - b) Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et les exigences de la défense de l'ordre public - c) Absence de disproportion - Etranger ayant épousé une Française alors qu'il purgeait à l'étranger une peine de quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
La lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. A., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947. En application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.
35-04 : FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES)
Entrée et séjour des étrangers - Refus de visa - Contrôle entier du juge - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de défendre l'ordre public - Atteinte non disproportionnée en l'espèce - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
54-07-02-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL
Etrangers - Refus de visa - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) (2) (3).
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de visa prise par un consul général de France à l'étranger, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que lorsqu'elle constitue notamment une mesure nécessaire à la sécurité publique. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations (2) (3).
N° 75006
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 1992
01-01-02-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Article 8 - Applicabilité à un refus de visa (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
01-03-01-02-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE
Décision de l'autorité consulaire refusant de délivrer un visa à un étranger désirant se rendre en France (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) (1).
En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pourvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général. Il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi (1).
01-04-01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES
Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Refus de visa - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
17-05-02-06 : COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Décision prise par un consul général de France à l'étranger - Refus de visa (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947).
La lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. A., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947. En application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.
335-01-02 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS
Refus de visa - (1) Compétence juridictionnelle - Décision prise par un consul général de France à l'étranger (article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947) - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. (2),RJ2,RJ3 Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - a) Moyen opérant - b) Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et les exigences de la défense de l'ordre public - c) Absence de disproportion - Etranger ayant épousé une Française alors qu'il purgeait à l'étranger une peine de quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
La lettre du consul général de France à Stuttgart en date du 26 février 1985 informant M. A., de nationalité turque, du refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, si elle faisait suite à diverses correspondances émanant de l'administration centrale, n'a pas eu pour objet de transmettre à l'intéressé un refus émanant du ministre mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947. En application de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953, le recours formé contre une telle décision soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.
35-04 : FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES)
Entrée et séjour des étrangers - Refus de visa - Contrôle entier du juge - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de défendre l'ordre public - Atteinte non disproportionnée en l'espèce - Etranger marié à une Française au cours de sa détention dans un pays étranger où il avait été condamné à quatre ans de prison pour trafic de drogue (2) (3).
Si M. A., de nationalité turque, condamné à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal de Karlsruhe pour participation à un trafic de drogue en Allemagne, invoque son mariage avec une ressortissante française, célébré pendant sa détention en Allemagne en 1984, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français aurait fait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Stuttgart de lui accorder un visa n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé.
54-07-02-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL
Etrangers - Refus de visa - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) (2) (3).
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de visa prise par un consul général de France à l'étranger, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que lorsqu'elle constitue notamment une mesure nécessaire à la sécurité publique. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations (2) (3).