Conseil d'État
N° 119996
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 1991
335-01-03-02-01 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR
Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Documents provisoires délivrés au demandeur d'asile devant être regardés comme autorisant son séjour régulier - Conséquences - Reconduite à la frontière du demandeur débouté pouvant être fondée sur le 3° mais non sur le 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-03-02-01 : ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
Etranger s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après avoir reçu notification d'un refus de séjour - Demandeur d'asile débouté - Reconduite pouvant être ordonnée sur le fondement de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais non sur le fondement de l'article 22-2° (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-03-02-02-01 : ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE
Demandeur d'asile débouté - Reconduite pouvant être ordonnée sur le fondement de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais non sur le fondement de l'article 22-2° (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-05-01-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE
Conséquences du droit au séjour - Documents provisoires délivrés au demandeur d'asile devant être regardés comme autorisant son séjour régulier - Reconduite du demandeur débouté pouvant, par suite, être fondée sur le 3° mais non sur le 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
N° 119996
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 1991
335-01-03-02-01 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR
Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Documents provisoires délivrés au demandeur d'asile devant être regardés comme autorisant son séjour régulier - Conséquences - Reconduite à la frontière du demandeur débouté pouvant être fondée sur le 3° mais non sur le 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-03-02-01 : ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
Etranger s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après avoir reçu notification d'un refus de séjour - Demandeur d'asile débouté - Reconduite pouvant être ordonnée sur le fondement de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais non sur le fondement de l'article 22-2° (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-03-02-02-01 : ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE
Demandeur d'asile débouté - Reconduite pouvant être ordonnée sur le fondement de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais non sur le fondement de l'article 22-2° (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.
335-05-01-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE
Conséquences du droit au séjour - Documents provisoires délivrés au demandeur d'asile devant être regardés comme autorisant son séjour régulier - Reconduite du demandeur débouté pouvant, par suite, être fondée sur le 3° mais non sur le 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1).
Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ainsi, après le rejet par l'office de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-2° en vertu desquelles le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.