Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 55124, lecture du 4 mai 1990

Analyse n° 55124
4 mai 1990
Conseil d'État

N° 55124 55137
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 mai 1990


19-02-01-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Questions de recevabilité - Recevabilité du recours - Instructions et circulaires - Qualité pour agir des requérants.




Recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction administrative qui, au sein de la catégorie des psychanalystes non docteurs en médecine, distingue une sous-catégorie, celle des titulaires d'un diplôme de psychologie auxquels elle étend le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, alors que les requérants n'appartiennent pas à cette sous-catégorie (sol. impl.).



19-02-04-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

Qualité du demandeur - Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité - Instruction administrative - Qualité pour agir des requérants.




Recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction administrative qui, au sein de la catégorie des psychanalystes non docteurs en médecine, distingue une sous-catégorie, celle des titulaires d'un diplôme de psychologie auxquels elle étend le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, alors que les requérants n'appartiennent pas à cette sous-catégorie (sol. impl.).



19-06-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Psychanalystes.




Aux termes de l'article 261 du C.G.I., dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4. (professions libérales et activités diverses) : 1°) les soins dispensés au personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ...". Le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle dispositions. La profession de psychanalyste n'est pas, en tant que telle, au nombre des professions ainsi réglementées. En tant qu'elle précise que l'exonération prévue à l'article 261 précité ne concerne que les actes de soins dispensés par les seuls praticiens exerçant dans le cadre légale et réglementaire de la médecine tel qu'il est défini par le code de la santé publique, l'instruction 3A.24-83 du directeur général des impôts en date du 12 septembre 1983 se borne à donner l'interprétation que comporte cette disposition législative. L'instruction prévoit également l'exonération des activités de soin et de traitement des personnes exercées par les psychologues cliniciens titulaires de certains diplômes. La détention, par certains psychologues cliniciens, de diplômes reconnus officiellement, ne suffit pas à conférer à ces activités le caractère de soins dispensés par les membres d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, au sens des dispositions précitées de l'article 261 (Annulation des dispositions de l'instruction du 12 septembre 1983 prévoyant l'exonération des prestations effectuées par les psychanalystes, non médecins, titulaires de certains diplômes de psychologie).

Voir aussi