Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 59970, lecture du 21 juillet 1989

Analyse n° 59970
21 juillet 1989
Conseil d'État

N° 59970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 juillet 1989


19-01-03-03-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

Cas où le comité est compétent - Invocation implicite d'un abus de droit par l'administration - Défaut de saisine du comité - Incidence sur la charge de la preuve (1).




M. B., propriétaire d'un domaine agricole, a déclaré les revenus dudit domaine pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles suivant le régime du bénéfice réel dont il relevait sur option, alors qu'il vendait habituellement à des agriculteurs voisins les produits de ce domaine, en nature de foins, fourrages, herbes et grains, par des "contrats de vente de récolte sur pied" d'une durée inférieure à un an, moyennant un prix convenu à l'avance. Le ministre soutient que les contrats susmentionnés dissimulaient en réalité une opération de bail à ferme dont les revenus, en vertu des dispositions de l'article 14 du code, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices agricoles. En soulevant ce moyen, fondé sur ce que le contribuable aurait déguisé des revenus fonciers en bénéfices agricoles sous l'apparence d'une exploitation directe du fonds, l'administration invoque implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1649 quinquies B du CGI relatives à l'abus de droit. L'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du caractère réel des "contrats de vente de récolte sur pied". En se bornant à faire valoir que ces contrats auraient permis au contribuable de se décharger sur les acheteurs de tâches qui incombent normalement à l'exploitant, telles qu'ensemencements, traitement des terres ou assolements, ainsi que de mentions des déclarations fiscales de ce dernier qui n'ont pas la portée qu'elle lui prête, l'administration fiscale ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, que M. B. qui, d'ailleurs, restait soumis au régime social des exploitants agricoles, n'a pas, en dépit de son infirmité, continué d'assurer l'exploitation directe de son fonds. Elle ne justifie pas davantage que ce dernier aurait dissimulé la portée véritable d'un bail à ferme sous l'apparence de stipulations déguisant la réalisation de bénéfices agricoles.



19-01-03-03-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION

Absence - Contrats de vente ne dissimulant pas un bail à ferme d'un domaine agricole.




M. B., propriétaire d'un domaine agricole, a déclaré les revenus dudit domaine pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles suivant le régime du bénéfice réel dont il relevait sur option, alors qu'il vendait habituellement à des agriculteurs voisins les produits de ce domaine, en nature de foins, fourrages, herbes et grains, par des "contrats de vente de récolte sur pied" d'une durée inférieure à un an, moyennant un prix convenu à l'avance. Le ministre soutient que les contrats susmentionnés dissimulaient en réalité une opération de bail à ferme dont les revenus, en vertu des dispositions de l'article 14 du code, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices agricoles. En soulevant ce moyen, fondé sur ce que le contribuable aurait déguisé des revenus fonciers en bénéfices agricoles sous l'apparence d'une exploitation directe du fonds, l'administration invoque implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1649 quinquies B du CGI relatives à l'abus de droit. L'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du caractère réel des "contrats de vente de récolte sur pied". En se bornant à faire valoir que ces contrats auraient permis au contribuable de se décharger sur les acheteurs de tâches qui incombent normalement à l'exploitant, telles qu'ensemencements, traitement des terres ou assolements, ainsi que de mentions des déclarations fiscales de ce dernier qui n'ont pas la portée qu'elle lui prête, l'administration fiscale ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, que M. B. qui, d'ailleurs, restait soumis au régime social des exploitants agricoles, n'a pas, en dépit de son infirmité, continué d'assurer l'exploitation directe de son fonds. Elle ne justifie pas davantage que ce dernier aurait dissimulé la portée véritable d'un bail à ferme sous l'apparence de stipulations déguisant la réalisation de bénéfices agricoles.



19-04-02-04-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

Existence - Bénéfices tirés de la vente de récoltes sur pied, dont le service soutient qu'ils constituent en réalité des revenus fonciers.




M. B., propriétaire d'un domaine agricole, a déclaré les revenus dudit domaine pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles suivant le régime du bénéfice réel dont il relevait sur option, alors qu'il vendait habituellement à des agriculteurs voisins les produits de ce domaine, en nature de foins, fourrages, herbes et grains, par des "contrats de vente de récolte sur pied" d'une durée inférieure à un an, moyennant un prix convenu à l'avance. Le ministre soutient que les contrats susmentionnés dissimulaient en réalité une opération de bail à ferme dont les revenus, en vertu des dispositions de l'article 14 du code, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices agricoles. En soulevant ce moyen, fondé sur ce que le contribuable aurait déguisé des revenus fonciers en bénéfices agricoles sous l'apparence d'une exploitation directe du fonds, l'administration invoque implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1649 quinquies B du CGI relatives à l'abus de droit. L'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du caractère réel des "contrats de vente de récolte sur pied". En se bornant à faire valoir que ces contrats auraient permis au contribuable de se décharger sur les acheteurs de tâches qui incombent normalement à l'exploitant, telles qu'ensemencements, traitement des terres ou assolements, ainsi que de mentions des déclarations fiscales de ce dernier qui n'ont pas la portée qu'elle lui prête, l'administration fiscale ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, que M. B. qui, d'ailleurs, restait soumis au régime social des exploitants agricoles, n'a pas, en dépit de son infirmité, continué d'assurer l'exploitation directe de son fonds. Elle ne justifie pas davantage que ce dernier aurait dissimulé la portée véritable d'un bail à ferme sous l'apparence de stipulations déguisant la réalisation de bénéfices agricoles.

Voir aussi