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Ariane Web: Conseil d'État 74052, lecture du 3 février 1989

Analyse n° 74052
3 février 1989
Conseil d'État

N° 74052
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 février 1989


01-04-03-07 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE

Obligation d'abroger un règlement illégal (1).




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature (1), soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Illégalité, par suite, de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui s'inspire de ce principe, et tendant à l'abrogation des dispositions codifiées sous les articles 230, 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts dans la mesure où ces dispositions sont contraires aux objectifs définis par la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ou sont devenues incompatibles avec lesdits objectifs (2).



01-09-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES

Conditions - Abrogation d'un règlement illégal ab initio - Principe imposant à l'autorité compétente saisie d'une demande en ce sens d'abroger un règlement illégal - Existence, même si le règlement était illégal ab initio (1).




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature (1), soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Illégalité, par suite, de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui s'inspire de ce principe, et tendant à l'abrogation des dispositions codifiées sous les articles 230, 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts dans la mesure où ces dispositions sont contraires aux objectifs définis par la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ou sont devenues incompatibles avec lesdits objectifs (2).



15-02-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

Obligation pour les autorités nationales de ne pas laisser subsister de dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive communautaire (2).




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature (1), soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Illégalité, par suite, de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui s'inspire de ce principe, et tendant à l'abrogation des dispositions codifiées sous les articles 230, 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts dans la mesure où ces dispositions sont contraires aux objectifs définis par la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ou sont devenues incompatibles avec lesdits objectifs (2).



19-01-01-005-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Conformité à la 6ème directive - Absence - Articles 230, 236 et 238 de l'annexe II au C.G.I..




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. En se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, la Compagnie Alitalia a demandé le 2 août 1985 au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l'article 230 de l'annexe II au CGI, et les articles 25 et 26 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, codifiés aux articles 236 et 238 de l'annexe II au CGI au motif que leurs dispositions, pour le premier, ne seraient plus, en tout ou partie, compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du conseil des Communautés européennes et, pour les seconds, seraient contraires à ces objectifs. Le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que la Compagnie Alitalia a contesté pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux. Il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des Communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre". Si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par la Compagnie Alitalia est illégale en tant que cette décision refuse l'abrogation de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967 en ce qu'il exclut tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ont fait l'objet d'une affectation seulement partielle à l'exploitation, de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979, en ce qu'il exclut le droit à déduction de la taxe ayant grevé tous les biens et les services utilisés par des tiers, de l'article 26 du même décret en ce qu'il applique aux services des conditions plus restrictives de droit à déduction prévues antérieurement pour les biens.



19-06-02-08-03-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION

Illégalité de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967 en ce qu'il exclut tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ont fait l'objet d'une affectation seulement partielle à l'exploitation ; de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979, en ce qu'il exclut le droit à déduction de la taxe ayant grevé tous les biens et les services utilisés par des tiers ; de l'article 26 du même décret en ce qu'il applique aux services des conditions plus restrictives de droit à déduction prévues antérieurement pour les biens.




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. En se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, la Compagnie Alitalia a demandé le 2 août 1985 au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l'article 230 de l'annexe II au CGI, et les articles 25 et 26 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, codifiés aux articles 236 et 238 de l'annexe II au CGI au motif que leurs dispositions, pour le premier, ne seraient plus, en tout ou partie, compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du conseil des Communautés européennes et, pour les seconds, seraient contraires à ces objectifs. Le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que la Compagnie Alitalia a contesté pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux. Il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des Communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre". Si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par la Compagnie Alitalia est illégale en tant que cette décision refuse l'abrogation de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967 en ce qu'il exclut tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui ont fait l'objet d'une affectation seulement partielle à l'exploitation, de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979, en ce qu'il exclut le droit à déduction de la taxe ayant grevé tous les biens et les services utilisés par des tiers, de l'article 26 du même décret en ce qu'il applique aux services des conditions plus restrictives de droit à déduction prévues antérieurement pour les biens.

Voir aussi