Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 66022, lecture du 27 mai 1988

Analyse n° 66022
27 mai 1988
Conseil d'État

N° 66022
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 1988


335-05-03-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION

Contrôle du juge de cassation - Appréciations souveraines de la commission - Appréciation de la gravité des faits que la commission considère comme établis.




En estimant que les faits invoqués par M. M., ressortissant espagnol d'origine basque, à les supposer établis, n'étaient pas en l'espèce "de nature à faire craindre avec raison à M. M. de continuer à être persécuté au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève", la Commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis. Elle s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et non pas à une qualification des faits soumise au contrôle dudit juge.



54-08-02-02-01-03-05 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS

Appréciation par la Commission des recours des réfugiés de la gravité des faits considérés par elle comme établis.




En estimant que les faits invoqués par M. M., ressortissant espagnol d'origine basque, à les supposer établis, n'étaient pas en l'espèce "de nature à faire craindre avec raison à M. M. de continuer à être persécuté au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève", la Commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis. Elle s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et non pas à une qualification des faits soumise au contrôle dudit juge.

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