Conseil d'État
N° 65856
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 janvier 1988
01-03-01-02-01-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE
Urgence absolue (article 4 de la loi) - Expulsion prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.
01-03-01-02-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE
Absence de précision des éléments de fait - Décision d'expulsion motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé préparait des actions violentes - Eléments de fait non précisés.
Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 "la motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". En se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer qu'il résultait des renseignements recueillis que M. A. "préparait des actions violentes" sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette décision, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979.
335-02-02 : ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION (1)
Motivation obligatoire - Arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en cas d'urgence absolue - Condition d'urgence absolue dispensant de motiver la décision, au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 - Absence. (2) Motivation suffisante - Absence - Décision motivée par le fait que l'intéressé préparait des actions violentes - Eléments de fait non précisés.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.
335-02-07 : ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981)
Expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 - Décision devant être motivée - Absence d'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.
N° 65856
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 janvier 1988
01-03-01-02-01-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE
Urgence absolue (article 4 de la loi) - Expulsion prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.
01-03-01-02-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE
Absence de précision des éléments de fait - Décision d'expulsion motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé préparait des actions violentes - Eléments de fait non précisés.
Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 "la motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". En se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer qu'il résultait des renseignements recueillis que M. A. "préparait des actions violentes" sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette décision, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979.
335-02-02 : ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION (1)
Motivation obligatoire - Arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en cas d'urgence absolue - Condition d'urgence absolue dispensant de motiver la décision, au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 - Absence. (2) Motivation suffisante - Absence - Décision motivée par le fait que l'intéressé préparait des actions violentes - Eléments de fait non précisés.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.
335-02-07 : ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981)
Expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 - Décision devant être motivée - Absence d'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût être légalement prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. A., prononcée par arrêté du 29 février notifié à l'intéressé le 8 mars 1984, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté.