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Ariane Web: Conseil d'État 78981, lecture du 18 novembre 1987

Analyse n° 78981
18 novembre 1987
Conseil d'État

N° 78981
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 novembre 1987


335-05-03-01 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Refus de communiquer des pièces mentionnées par le rapporteur au cours de la séance publique.




La Commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Ainsi, les dispositions de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 qui prévoient que le requérant "peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur" de l'O.F.P.R.A. ne font pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire. En l'espèce, le rapporteur ayant fait état, lors de la séance publique, de pièces non dépourvues de portée pour la solution du litige qui ne figuraient pas dans le dossier consulté par le requérant et dont la communication lui fût refusée au cours de la séance, la Commission de recours des réfugiés a statué sans respecter le caractère contradictoire de la procédure et sa décision est, par suite, entachée d'irrégularité.



37-03-02-01 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE

Méconnaissance - Existence - Refus de communication de pièces mentionnées par le rapporteur au cours de la séance publique.




La Commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Ainsi, les dispositions de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 qui prévoient que le requérant "peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur" de l'O.F.P.R.A. ne font pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire. En l'espèce, le rapporteur ayant fait état, lors de la séance publique, de pièces non dépourvues de portée pour la solution du litige qui ne figuraient pas dans le dossier consulté par le requérant et dont la communication lui fût refusée au cours de la séance, la Commission de recours des réfugiés a statué sans respecter le caractère contradictoire de la procédure et sa décision est, par suite, entachée d'irrégularité.



54-04-03-03 : PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES

Juridictions administratives spécialisées - Commission de recours des réfugiés et apatrides - Refus de communication de pièces mentionnées par le rapporteur au cours de la séance publique et non dépourvues de portée pour la solution du litige - Irrégularité.




La Commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Ainsi, les dispositions de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 qui prévoient que le requérant "peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur" de l'O.F.P.R.A. ne font pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire. En l'espèce, le rapporteur ayant fait état, lors de la séance publique, de pièces non dépourvues de portée pour la solution du litige qui ne figuraient pas dans le dossier consulté par le requérant et dont la communication lui fût refusée au cours de la séance, la Commission de recours des réfugiés a statué sans respecter le caractère contradictoire de la procédure et sa décision est, par suite, entachée d'irrégularité.

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