Conseil d'État
N° 35666
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 octobre 1986
01-07-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION
Décision de mettre fin à un internement d'office - Notification obligatoire à la personne internée, en sus des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique.
Si la décision du préfet de la Charente mettant fin à l'internement d'office de Mme D. a fait l'objet des notifications prévues à l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme D. elle-même, qui est ensuite demeurée au centre psychothérapique de la Charente sous le régime du placement volontaire. Or, le préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier la décision mettant fin à l'internement d'office à la personne qu'elle concerne directement. Ainsi, en n'informant pas Mme D. qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, en l'espèce, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme D. du fait d'une prolongation prétendument excessive de la période de placement volontaire.
17-03-02-08-01-01 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES
Compétence de la juridiction judiciaire - Appréciation du bien-fondé d'une décision d'internement.
Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard.
49-05-01-01 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE
Décision de mettre fin à un internement d'office - Notification obligatoire à la personne internée, en sus des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique. Compétence du juge judiciaire pour connaître du bien-fondé d'une décision d'internement.
Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard.
60-04-01-03-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Placement volontaire d'un malade succédant à un internement d'office - Faute tenant à l'absence de notification à l'intéressé de la décision mettant fin à son internement d'office.
Si la décision du préfet de la Charente mettant fin à l'internement d'office de Mme D. a fait l'objet des notifications prévues à l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme D. elle-même, qui est ensuite demeurée au centre psychothérapique de la Charente sous le régime du placement volontaire. Or, le préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier la décision mettant fin à l'internement d'office à la personne qu'elle concerne directement. Ainsi, en n'informant pas Mme D. qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, en l'espèce, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme D. du fait d'une prolongation prétendument excessive de la période de placement volontaire.
N° 35666
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 octobre 1986
01-07-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION
Décision de mettre fin à un internement d'office - Notification obligatoire à la personne internée, en sus des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique.
Si la décision du préfet de la Charente mettant fin à l'internement d'office de Mme D. a fait l'objet des notifications prévues à l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme D. elle-même, qui est ensuite demeurée au centre psychothérapique de la Charente sous le régime du placement volontaire. Or, le préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier la décision mettant fin à l'internement d'office à la personne qu'elle concerne directement. Ainsi, en n'informant pas Mme D. qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, en l'espèce, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme D. du fait d'une prolongation prétendument excessive de la période de placement volontaire.
17-03-02-08-01-01 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES
Compétence de la juridiction judiciaire - Appréciation du bien-fondé d'une décision d'internement.
Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard.
49-05-01-01 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE
Décision de mettre fin à un internement d'office - Notification obligatoire à la personne internée, en sus des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique. Compétence du juge judiciaire pour connaître du bien-fondé d'une décision d'internement.
Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard.
60-04-01-03-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Placement volontaire d'un malade succédant à un internement d'office - Faute tenant à l'absence de notification à l'intéressé de la décision mettant fin à son internement d'office.
Si la décision du préfet de la Charente mettant fin à l'internement d'office de Mme D. a fait l'objet des notifications prévues à l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme D. elle-même, qui est ensuite demeurée au centre psychothérapique de la Charente sous le régime du placement volontaire. Or, le préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier la décision mettant fin à l'internement d'office à la personne qu'elle concerne directement. Ainsi, en n'informant pas Mme D. qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, en l'espèce, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme D. du fait d'une prolongation prétendument excessive de la période de placement volontaire.