Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 16234, lecture du 10 octobre 1984

Analyse n° 16234
10 octobre 1984
Conseil d'État

N° 16234
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 octobre 1984


01-01-06-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS

Acceptation d'une offre de marché public - [Article 300 du code des marchés].




Lorsque l'administration, en application de l'article 300 du code des marchés publics, informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché. Par suite, le soumissionnaire dont l'offre a été acceptée ne peut, pour critiquer la décision par laquelle l'administration, renonçant à conclure le marché, déclare l'appel d'offres infructueux, faire valoir utilement que se trouve méconnue la règle selon laquelle une décision individuelle créatrice de droits ne peut être rapportée si ce n'est lorsqu'elle est illégale et dans le délai de recours contentieux, ni soutenir que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics ou du principe de l'égalité entre soumissionnaires.



39-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES

Acceptation de l'offre du soumissionnaire - [Article 300 du code des marchés] - Droit à la signature du marché - Absence.




Lorsque l'administration, en application de l'article 300 du code des marchés publics, informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché. Par suite, le soumissionnaire dont l'offre a été acceptée ne peut, pour critiquer la décision par laquelle l'administration, renonçant à conclure le marché, déclare l'appel d'offres infructueux, faire valoir utilement que se trouve méconnue la règle selon laquelle une décision individuelle créatrice de droits ne peut être rapportée si ce n'est lorsqu'elle est illégale et dans le délai de recours contentieux, ni soutenir que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics ou du principe de l'égalité entre soumissionnaires.

Voir aussi