Conseil d'État
N° 48570
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mars 1984
01-03-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES
Expulsion d'un étranger - Commission spéciale - Obligation de rendre un avis en cas de non-comparution de l'étranger imputable à son propre fait - Absence.
La commission spéciale d'expulsion prévue par les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 1981 peut se dispenser d'émettre un avis sur une proposition d'expulsion dans le cas où l'étranger, qui a demandé à être entendu et a été convoqué par la commission, n'a pas comparu devant elle pour des raisons qui sont exclusivement imputables à son propre fait.
01-09-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION.
Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Appréciation à laquelle doit se livrer le ministre.
Si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise. Il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public.
49-05-04-03 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
Procédure - Commission spéciale - Obligation de rendre un avis en cas de non-comparution de l'étranger imputable à son propre fait - Absence. Demande d'abrogation - Appréciation à laquelle doit se livrer le ministre. Contrôle du juge - Contrôle restreint.
La commission spéciale d'expulsion prévue par les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 1981 peut se dispenser d'émettre un avis sur une proposition d'expulsion dans le cas où l'étranger, qui a demandé à être entendu et a été convoqué par la commission, n'a pas comparu devant elle pour des raisons qui sont exclusivement imputables à son propre fait.
54-07-02-04-01 : PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT
Mesure d'expulsion d'un étranger.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre de l'intérieur pour estimer, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, que la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public et justifie son expulsion.
N° 48570
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mars 1984
01-03-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES
Expulsion d'un étranger - Commission spéciale - Obligation de rendre un avis en cas de non-comparution de l'étranger imputable à son propre fait - Absence.
La commission spéciale d'expulsion prévue par les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 1981 peut se dispenser d'émettre un avis sur une proposition d'expulsion dans le cas où l'étranger, qui a demandé à être entendu et a été convoqué par la commission, n'a pas comparu devant elle pour des raisons qui sont exclusivement imputables à son propre fait.
01-09-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION.
Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Appréciation à laquelle doit se livrer le ministre.
Si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise. Il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public.
49-05-04-03 : POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
Procédure - Commission spéciale - Obligation de rendre un avis en cas de non-comparution de l'étranger imputable à son propre fait - Absence. Demande d'abrogation - Appréciation à laquelle doit se livrer le ministre. Contrôle du juge - Contrôle restreint.
La commission spéciale d'expulsion prévue par les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 1981 peut se dispenser d'émettre un avis sur une proposition d'expulsion dans le cas où l'étranger, qui a demandé à être entendu et a été convoqué par la commission, n'a pas comparu devant elle pour des raisons qui sont exclusivement imputables à son propre fait.
54-07-02-04-01 : PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT
Mesure d'expulsion d'un étranger.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre de l'intérieur pour estimer, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, que la présence d'un étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public et justifie son expulsion.