Conseil d'État
N° 23432
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juillet 1983
19-04-02-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS
Partage entre deux héritiers d'un patrimoine indivis - Conditions dans lesquelles un héritier peut imputer sur ses revenus fonciers des dettes afférentes à des immeubles attribués au cohéritier.
A. est héritière avec sa belle-soeur B. d'une importante fortune immobilière, d'abord indivise, puis partagée ainsi : B. a reçu un immeuble estimé 8 millions financé en partie par un emprunt contracté par l'indivision et A. un ensemble de propriétés urbaines estimé 14,5 millions de francs ; en contrepartie, A. a pris en charge un passif de 4,8 millions comprenant à hauteur de 2,8 millions la dette d'emprunt relative à l'immeuble attribué à B.. La prise en charge par A. de cette dette a été l'une des conditions de l'entrée dans son patrimoine d'immeubles qui au cours des années en litige ont été la source de revenus fonciers. Elle équivalait pour A. à contracter une dette pour l'acquisition ou la conservation de ces immeubles au sens de l'article 31-1-1°-d du C.G.I.. Toutefois pour l'application de cet article, une dette doit être rattachée à la conservation ou à l'acquisition d'un immeuble déterminé. Or, la consistance de l'actif brut attribué à A. ne ressort pas du dossier. A défaut d'élément conduisant à une appréciation différente la charge de l'emprunt doit être réputée se rapporter à chacun des biens immobiliers ou autres composant cet actif, en appliquant le rapport existant à la date du partage entre la valeur de chaque bien et la valeur totale de l'actif brut et seules pourront être déduites les fractions de la dette d'emprunt afférentes à des biens immobiliers produisant des revenus fonciers.
N° 23432
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juillet 1983
19-04-02-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS
Partage entre deux héritiers d'un patrimoine indivis - Conditions dans lesquelles un héritier peut imputer sur ses revenus fonciers des dettes afférentes à des immeubles attribués au cohéritier.
A. est héritière avec sa belle-soeur B. d'une importante fortune immobilière, d'abord indivise, puis partagée ainsi : B. a reçu un immeuble estimé 8 millions financé en partie par un emprunt contracté par l'indivision et A. un ensemble de propriétés urbaines estimé 14,5 millions de francs ; en contrepartie, A. a pris en charge un passif de 4,8 millions comprenant à hauteur de 2,8 millions la dette d'emprunt relative à l'immeuble attribué à B.. La prise en charge par A. de cette dette a été l'une des conditions de l'entrée dans son patrimoine d'immeubles qui au cours des années en litige ont été la source de revenus fonciers. Elle équivalait pour A. à contracter une dette pour l'acquisition ou la conservation de ces immeubles au sens de l'article 31-1-1°-d du C.G.I.. Toutefois pour l'application de cet article, une dette doit être rattachée à la conservation ou à l'acquisition d'un immeuble déterminé. Or, la consistance de l'actif brut attribué à A. ne ressort pas du dossier. A défaut d'élément conduisant à une appréciation différente la charge de l'emprunt doit être réputée se rapporter à chacun des biens immobiliers ou autres composant cet actif, en appliquant le rapport existant à la date du partage entre la valeur de chaque bien et la valeur totale de l'actif brut et seules pourront être déduites les fractions de la dette d'emprunt afférentes à des biens immobiliers produisant des revenus fonciers.