Conseil d'État
N° 31102
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mai 1982
21 : CULTES
Existence - Culte krisnaïte.
Les dispositions des articles R.123-27, R.123-45, R.123-46 et R.123-52 du code de la construction et de l'habitation étant applicables à tous locaux dans lesquels des personnes sont admises librement ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membre d'une association ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Légalité de l'arrêté ayant interdit l'accès au public des locaux de l'hôtel d'Argenson dès lors que la situation de l'immeuble ne permettait pas la mise en service de moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
21-01 : CULTES - EXERCICE DES CULTES
Liberté - Atteinte excessive par une mesure de police interdisant tout exercice du culte à l'intérieur d'un immeuble.
Le culte krisnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905.
49-04-02 : POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES
Interdiction au public d'accéder à un immeuble où se tiennent des réunions - Légalité en raison des risques pour la sécurité. Interdiction d'organiser à l'intérieur d'un immeuble toute manifestation ou cérémonie - Atteinte illégale au libre exercice des cultes.
L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaïte, il ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment.
N° 31102
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mai 1982
21 : CULTES
Existence - Culte krisnaïte.
Les dispositions des articles R.123-27, R.123-45, R.123-46 et R.123-52 du code de la construction et de l'habitation étant applicables à tous locaux dans lesquels des personnes sont admises librement ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membre d'une association ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Légalité de l'arrêté ayant interdit l'accès au public des locaux de l'hôtel d'Argenson dès lors que la situation de l'immeuble ne permettait pas la mise en service de moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
21-01 : CULTES - EXERCICE DES CULTES
Liberté - Atteinte excessive par une mesure de police interdisant tout exercice du culte à l'intérieur d'un immeuble.
Le culte krisnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905.
49-04-02 : POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES
Interdiction au public d'accéder à un immeuble où se tiennent des réunions - Légalité en raison des risques pour la sécurité. Interdiction d'organiser à l'intérieur d'un immeuble toute manifestation ou cérémonie - Atteinte illégale au libre exercice des cultes.
L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaïte, il ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment.