Conseil d'État
N° 25700
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juin 1981
68-03-02-01 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - CERTIFICAT D'URBANISME
Mention ne pouvant y figurer légalement - Conditions de construction ne découlant pas de dispositions d'urbanisme ou de limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain.
Les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne permettent à l'autorité administrative ni de mentionner dans le certificat d'urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain ni, par suite, de refuser le permis de construire au motif qu'il n'a pas été satisfait à ces conditions. Ainsi, si un certificat d'urbanisme mentionnait que la largeur du chemin d'accès concerné devrait être portée à quatre mètres avant le dépôt de la demande de permis et que les terrains nécessaires à cet élargissement devraient être cédés gratuitement, l'inobservation de cette condition, qui ne découlait d'aucune disposition d'urbanisme ou limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de permis.
68-03-02-08 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS
Illégalité - Refus fondé sur l'inobservation de conditions posées illégalement dans le certificat d'urbanisme.
Les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne permettent à l'autorité administrative ni de mentionner dans le certificat d'urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain ni, par suite, de refuser le permis de construire au motif qu'il n'a pas été satisfait à ces conditions. Ainsi, si un certificat d'urbanisme mentionnait que la largeur du chemin d'accès concerné devrait être portée à quatre mètres avant le dépôt de la demande de permis et que les terrains nécessaires à cet élargissement devraient être cédés gratuitement, l'inobservation de cette condition, qui ne découlait d'aucune disposition d'urbanisme ou limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de permis.
N° 25700
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juin 1981
68-03-02-01 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - CERTIFICAT D'URBANISME
Mention ne pouvant y figurer légalement - Conditions de construction ne découlant pas de dispositions d'urbanisme ou de limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain.
Les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne permettent à l'autorité administrative ni de mentionner dans le certificat d'urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain ni, par suite, de refuser le permis de construire au motif qu'il n'a pas été satisfait à ces conditions. Ainsi, si un certificat d'urbanisme mentionnait que la largeur du chemin d'accès concerné devrait être portée à quatre mètres avant le dépôt de la demande de permis et que les terrains nécessaires à cet élargissement devraient être cédés gratuitement, l'inobservation de cette condition, qui ne découlait d'aucune disposition d'urbanisme ou limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de permis.
68-03-02-08 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS
Illégalité - Refus fondé sur l'inobservation de conditions posées illégalement dans le certificat d'urbanisme.
Les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne permettent à l'autorité administrative ni de mentionner dans le certificat d'urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain ni, par suite, de refuser le permis de construire au motif qu'il n'a pas été satisfait à ces conditions. Ainsi, si un certificat d'urbanisme mentionnait que la largeur du chemin d'accès concerné devrait être portée à quatre mètres avant le dépôt de la demande de permis et que les terrains nécessaires à cet élargissement devraient être cédés gratuitement, l'inobservation de cette condition, qui ne découlait d'aucune disposition d'urbanisme ou limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de permis.