Base de jurisprudence


Analyse n° 78880
11 décembre 1970
Conseil d'État

N° 78880
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 décembre 1970


01-05-03-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE

Motifs de la nature de ceux qui peuvent justifier la mesure prise - Référence aux normes contenues dans une directive de la commission nationale d'amélioration de l'habitat.




Pour refuser une aide, la commission nationale d'amélioration de l'habitat s'est référée aux normes contenues dans une de ses propres directives par lesquelles elle entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, sans limiter celui des commissions départementales et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi de l'allocation demandée, définir, comme l'y invitait l'arrêté du 27 avril 1946, des orientations générales en vue de diriger les interventions du fonds national d'amélioration de l'habitat. Les requérantes, qui n'invoquent aucune particularité de leur situation au regard de ces normes, ni aucune considération d'intérêt général, de nature à justifier qu'il y fût dérogé et dont la commission nationale aurait omis l'examen, et qui ne soutiennent pas que la directive aurait méconnu les buts envisagés lors de la création du fonds, ne sont pas fondées à soutenir que la référence à ces normes entacherait la décision attaquée d'une erreur de droit.



38-03 : LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT

Mesures destinées à pallier la crise du logement - Fonds national de l'amélioration de l'habitat - Refus motivé par référence aux normes contenues dans une directive de la Commission nationale d'amélioration de l'habitat - Absence d'erreur de droit.




Pour refuser une aide, la commission nationale d'amélioration de l'habitat s'est référée aux normes contenues dans une de ses propres directives par lesquelles elle entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, sans limiter celui des commissions départementales et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi de l'allocation demandée, définir, comme l'y invitait l'arrêté du 27 avril 1946, des orientations générales en vue de diriger les interventions du fonds national d'amélioration de l'habitat. Les requérantes, qui n'invoquent aucune particularité de leur situation au regard de ces normes, ni aucune considération d'intérêt général, de nature à justifier qu'il y fût dérogé et dont la commission nationale aurait omis l'examen, et qui ne soutiennent pas que la directive aurait méconnu les buts envisagés lors de la création du fonds, ne sont pas fondées à soutenir que la référence à ces normes entacherait la décision attaquée d'une erreur de droit.