Conseil d'État
N° 58502
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 octobre 1962
01-01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - A OU N'A PAS LE CARACTERE LEGISLATIF
Actes n'ayant pas un caractère législatif - Ordonnances prises en application de lois d'habilitation adoptées par référendum.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
01-01-06-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES
Textes pris sur habilitation populaire - Ordonnances prises en application d'une loi d'habilitation adoptée par référendum - Portée de l'habilitation.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum, autorisant le Président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le Président de la République à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Cette disposition permettait notamment l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions commis en relation avec les événements d'Algérie, dont les règles de fonctionnement pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense, dans la mesure où il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations susmentionnées. Mais, l'application desdites déclarations ne justifiait pas, compte tenu des circonstances de l'époque, des atteintes aux principes généraux du droit pénal telles que, notamment, l'exclusion de toute voie de recours. Annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice.
01-04-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Principes généraux du droit pénal - Notion - Atteintes à ces principes par une ordonnance prise en application d'une loi adoptée par référendum.
Annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice : il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations du 19 mars 1962.
17 : COMPETENCE
Compétence de la juridiction administrative - Questions générales - Actes émanant d'une autorité administrative ou législative - Ordonnances prises en vertu d'une loi adoptée par référendum.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-05-03 : PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION
Recevabilité.
Recevabilité de l'intervention présentée par les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André, à l'appui de la requête dirigée contre l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice.
54-07-02 : PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
Etendue du contrôle - Mesures prises en application de la loi du 13 avril 1962 - Atteinte aux principes généraux du droit non justifiée par les circonstances de l'époque.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 donnant au président de la République le pouvoir de prendre toutes mesures en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, permettait notamment l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions commis en relation avec les événements d'Algérie, dont les règles de fonctionnement pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense, dans la mesure où il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations susmentionnées. Si l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 permettait au président de la République de créer par une ordonnance prise en vertu de la loi du 13 avril 1962 [article 2] une juridiction d'exception, l'application desdites déclarations ne justifiait pas, compte tenu des circonstances de l'époque, des atteintes aux principes généraux du droit pénal telles que, notamment, l'exclusion de toute voie de recours.
N° 58502
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 octobre 1962
01-01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - A OU N'A PAS LE CARACTERE LEGISLATIF
Actes n'ayant pas un caractère législatif - Ordonnances prises en application de lois d'habilitation adoptées par référendum.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
01-01-06-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES
Textes pris sur habilitation populaire - Ordonnances prises en application d'une loi d'habilitation adoptée par référendum - Portée de l'habilitation.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum, autorisant le Président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le Président de la République à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Cette disposition permettait notamment l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions commis en relation avec les événements d'Algérie, dont les règles de fonctionnement pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense, dans la mesure où il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations susmentionnées. Mais, l'application desdites déclarations ne justifiait pas, compte tenu des circonstances de l'époque, des atteintes aux principes généraux du droit pénal telles que, notamment, l'exclusion de toute voie de recours. Annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice.
01-04-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Principes généraux du droit pénal - Notion - Atteintes à ces principes par une ordonnance prise en application d'une loi adoptée par référendum.
Annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice : il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations du 19 mars 1962.
17 : COMPETENCE
Compétence de la juridiction administrative - Questions générales - Actes émanant d'une autorité administrative ou législative - Ordonnances prises en vertu d'une loi adoptée par référendum.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-05-03 : PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION
Recevabilité.
Recevabilité de l'intervention présentée par les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André, à l'appui de la requête dirigée contre l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice.
54-07-02 : PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
Etendue du contrôle - Mesures prises en application de la loi du 13 avril 1962 - Atteinte aux principes généraux du droit non justifiée par les circonstances de l'époque.
L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 donnant au président de la République le pouvoir de prendre toutes mesures en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, permettait notamment l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions commis en relation avec les événements d'Algérie, dont les règles de fonctionnement pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense, dans la mesure où il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations susmentionnées. Si l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 permettait au président de la République de créer par une ordonnance prise en vertu de la loi du 13 avril 1962 [article 2] une juridiction d'exception, l'application desdites déclarations ne justifiait pas, compte tenu des circonstances de l'époque, des atteintes aux principes généraux du droit pénal telles que, notamment, l'exclusion de toute voie de recours.