Conseil d'État
N° 01074
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 28 juillet 1951
36-07-12 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION
Responsabilité pécuniaire - Dommage comportant faute personnelle et faute de service.
Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions. S'agissant en l'espèce, d'un accident causé par un militaire utilisant une voiture militaire hors du service, l'intéressé a ainsi commis une faute personnelle et la décision par laquelle le Conseil d'Etat, sur l'action de la victime contre l'Etat et en raison de la faute de service résultant du défaut de surveillance des voitures militaires, a condamné l'Etat à indemniser entièrement la victime n'a pas autorité de chose jugée quant au remboursement de cette condamnation, demandé ultérieurement par l'Etat au militaire. Cette demande est justifiée, la faute de service ayant été provoquée par les manoeuvres du militaire pour induire en erreur le gardien des véhicules de l'armée et l'intéressé ne pouvant, dès lors, se prévaloir de ladite faute de service pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu'il a personnellement encourue à l'égard de l'Etat se trouve atténuée. Ledit intéressé doit également supporter les dépens de l'instance contre l'Etat.
N° 01074
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 28 juillet 1951
36-07-12 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION
Responsabilité pécuniaire - Dommage comportant faute personnelle et faute de service.
Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions. S'agissant en l'espèce, d'un accident causé par un militaire utilisant une voiture militaire hors du service, l'intéressé a ainsi commis une faute personnelle et la décision par laquelle le Conseil d'Etat, sur l'action de la victime contre l'Etat et en raison de la faute de service résultant du défaut de surveillance des voitures militaires, a condamné l'Etat à indemniser entièrement la victime n'a pas autorité de chose jugée quant au remboursement de cette condamnation, demandé ultérieurement par l'Etat au militaire. Cette demande est justifiée, la faute de service ayant été provoquée par les manoeuvres du militaire pour induire en erreur le gardien des véhicules de l'armée et l'intéressé ne pouvant, dès lors, se prévaloir de ladite faute de service pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu'il a personnellement encourue à l'égard de l'Etat se trouve atténuée. Ledit intéressé doit également supporter les dépens de l'instance contre l'Etat.