Conseil d'État
N° 01645
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 juillet 1950
36-07-08 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE
Réglementation du droit de grève dans les services publics.
En l'absence de la réglementation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution - et dont les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948 qui concernent exclusivement la police ne tiennent pas lieu - la reconnaissance de ce droit ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent y être apportées, comme à tout autre droit, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. En l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations. D'où il suit qu'il a pu légalement, compte tenu de ce qu'une grève qui aurait, quel qu'en soit le motif, pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public, faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948 et que la méconnaissance de cette interdiction constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire à l'égard de ceux qui s'en sont rendus coupables, encore bien que leur attitude ait été inspirée par un souci de solidarité.
N° 01645
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 juillet 1950
36-07-08 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE
Réglementation du droit de grève dans les services publics.
En l'absence de la réglementation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution - et dont les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948 qui concernent exclusivement la police ne tiennent pas lieu - la reconnaissance de ce droit ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent y être apportées, comme à tout autre droit, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. En l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations. D'où il suit qu'il a pu légalement, compte tenu de ce qu'une grève qui aurait, quel qu'en soit le motif, pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public, faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948 et que la méconnaissance de cette interdiction constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire à l'égard de ceux qui s'en sont rendus coupables, encore bien que leur attitude ait été inspirée par un souci de solidarité.