Base de jurisprudence


Analyse n° 86949
17 février 1950
Conseil d'État

N° 86949
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 février 1950


01-06-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR

Décision prise pour faire délibérément obstacle à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux.




Une décision prise par un préfet pour faire délibérément obstacle à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux est entachée de détournement de pouvoir.



03-10 : AGRICULTURE - DIVERS

Terres incultes et abandonnées - Contentieux - Ouverture du recours pour excès de pouvoir contre l'acte de concession nonobstant l'article 4 alinéa 2 de l'acte dit loi du 23 mai 1943.




Si cette disposition a pour effet, tant que sa nullité n'aura pas été constatée conformément à l'ordonnance du 9 août 1944, de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l'article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le Conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. L'arrêté par lequel un Conseil de préfecture a annulé un arrêté de concession doit être annulé, mais il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer comme juge de l'excès de pouvoir sur la demande en annulation formée par l'intéressé.



54-02-01 : PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Ouverture du recours même sans texte et même lorsqu'une disposition supprime tout recours administratif ou judiciaire.




Application de cette règle en matière de concession de terres incultes ou abandonnées [loi du 23 mai 1943, article 4, alinéa 2].