Base de jurisprudence


Analyse n° 88369
26 décembre 1925
Conseil d'État

N° 88369
Publié au recueil Lebon

Lecture du samedi 26 décembre 1925


36-03-03 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS

Régions libérées - Nomination de chef de bureau hors classe.




Un moyen tiré de ce que l'intéressé ne réunissait pas les conditions exigées par l'article 3 du décret du 20 août 1918 pour une telle promotion a été rejeté, alors que ledit fonctionnaire avait bien accompli, à la date de la promotion, plus de vingt-cinq ans de services.



36-06-02 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT

Annulation par le Conseil d'Etat de promotions de chefs de bureau - Nécessité de l'avis du conseil des directeurs préalablement aux mesures à prendre à la suite de cette décision. Avis du conseil des directeurs sur les mesures à prendre à la suite de l'annulation de promotions de chefs de bureau par le Conseil d'Etat - Composition du conseil. Conséquences à tirer de cette décision - Droit pour l'administration de rectifier la situation des fonctionnaires irrégulièrement nommés de façon à leur reconstituer une carrière normale.




Un moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière, en l'absence d'avis du conseil des directeurs, a été rejeté, alors que, si le ministre se trouvait, en effet, dans l'obligation d'après le décret du 20 août 1918 de prendre, avant de statuer sur les mesures qu'il convenait de prendre en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, l'avis du conseil des directeurs, il résulte de l'instruction qu'en fait le conseil des directeurs s'est réuni pour donner cet avis.



54 : PROCEDURE

Recours pour excès de pouvoir - Effet des annulations contentieuses.




Le Conseil d'Etat ayant annulé la décision du ministre des Régions libérées arrêtant le tableau complémentaire d'avancement pour 1921 dans celles de ses dispositions relatives à un avancement de classe pour trois chefs de bureau et, par voie de conséquence, les arrêtés promouvant l'un à la 2e classe, et les deux autres à la 3e, puis à la 2e classe, le ministre a-t-il méconnu l'autorité de la chose jugée, 1° en décidant, après avoir rapporté tous les actes intervenus depuis 1923 en faveur de ces trois chefs de bureau, que deux d'entre eux inscrits aux tableaux ultérieurs de 1923 et de 1925 pour la 2e et la 1re classe, devaient être regardés comme maintenus aux tableaux, mais seulement pour la 3e et la 2e et, par suite, devaient être nommés de 3e classe à compter du 1er janvier 1923 et de 2e classe à partir du 1er janvier 1925 ; 2° en rectifiant l'ancienneté du 3e comme chef de bureau de 3e, 2e et 1re classe et en l'inscrivant au tableau de 1925 en vue d'une promotion comme chef de bureau hors classe ? - Rés. nég. - S'il est de principe que les décisions ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette règle comporte une exception lorsque ces décisions sont prises en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat, qui entraîne nécessairement certains effets dans le passé ; l'Administration doit pouvoir réviser la situation pour la période qui a suivi les actes annulés, période pendant laquelle elle a pu accorder des avancements successifs aux fonctionnaires irrégulièrement nommés ; mais elle doit se borner, sous le contrôle du juge, à rechercher aussi les moyens d'assurer aux fonctionnaires en cause la continuité de leur carrière avec le développement normal qu'elle comporte et les chances d'avancement sur lesquelles ils pouvaient légitimement compter d'après la réglementation en vigueur ; décidé, dans l'espèce, que l'Administration avait fait un usage légitime de ses pouvoirs.



54-01-05 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR

Qualité pour se pourvoir - Fonctionnaires - Nominations irrégulières.




Les fonctionnaires ont qualité pour se pourvoir contre des nominations irrégulières lorsque ces nominations consistent en promotions soit à un grade supérieur au leur, soit aux classes supérieures du même grade, soit à la classe dont ils font partie ; et même ils peuvent contester des promotions à une classe inférieure, lorsque, par suite des règlements, de telles promotions, sont susceptibles de leur donner des concurrents pour leur avancement ultérieur. C'est ainsi qu'un chef de bureau de 1re classe des Régions libérées a qualité pour contester des nominations de chefs de bureau de 2e et de 3e classe, étant donné que tous les chefs de bureau ont vocation pour accéder directement au grade de directeur.