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Ariane Web: Conseil d'État 38284, lecture du 30 novembre 1923

Analyse n° 38284
30 novembre 1923
Conseil d'État

N° 38284 48688
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 novembre 1923


54-05-03 : PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION

Conclusions abandonnées par la partie principale - Conclusions reprises par la partie intervenante - Non recevabilité.




Une partie intervenante n'est pas recevable à reprendre des conclusions auxquelles la partie principale a expressément renoncé.



60 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Risque.




Le justiciable, nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution de son titre, et si le gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution, et le droit de refuser le concours de la force armée, s'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant à l'intéressé, et il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité. - Décidé, dans l'espèce, que le gouvernement ne faisait qu'user de ses pouvoirs en refusant, à raison des troubles graves que cette opération susciterait, le concours de la force armée pour assurer l'exécution d'un jugement reconnaissant à un particulier la légitime possession d'un domaine en Tunisie et ordonnant l'expulsion des nombreux indigènes qui l'occupaient, mais l'intéressé est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice que lui cause, dans l'intérêt général, la privation de jouissance totale et sans limitation de durée résultant du refus du gouvernement d'exécuter le jugement ; renvoi devant le ministre des Affaires étrangères pour la liquidation de l'indemnité.



60-01-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE

Possession d'un domaine en Tunisie - Jugement définitif ordonnant l'expulsion des occupants indigènes - Exécution d'un jugement - Refus du gouvernement de prêter le concours de la force armée - Légalité - Préjudice subi par le propriétaire - Droit à réparation.




Le justiciable, nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution de son titre, et si le gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution, et le droit de refuser le concours de la force armée, s'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant à l'intéressé, et il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité. - Décidé, dans l'espèce, que le gouvernement ne faisait qu'user de ses pouvoirs en refusant, à raison des troubles graves que cette opération susciterait, le concours de la force armée pour assurer l'exécution d'un jugement reconnaissant à un particulier la légitime possession d'un domaine en Tunisie et ordonnant l'expulsion des nombreux indigènes qui l'occupaient, mais l'intéressé est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice que lui cause, dans l'intérêt général, la privation de jouissance totale et sans limitation de durée résultant du refus du gouvernement d'exécuter le jugement ; renvoi devant le ministre des Affaires étrangères pour la liquidation de l'indemnité.

Voir aussi