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Ariane Web: Conseil d'État 74010, lecture du 3 novembre 1922

Analyse n° 74010
3 novembre 1922
Conseil d'État

N° 74010
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 novembre 1922


01-09-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT -






S'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle constate qu'une de ses décisions ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle-même d'office cette annulation, elle ne peut le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés. Dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours et en vue d'y donner satisfaction, mais il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a, dans les délais, été ni attaquée ni rapportée. En vertu de ces principes, est entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des Finances a annulé d'office des décisions d'un directeur départemental de l'enregistrement accordant des indemnités pour pertes de loyers, alors que cette annulation a été prononcée après l'expiration du délai de quinze jours accordé par l'article 30 de la loi du 9 mars 1918, pour déférer au ministre les décisions de cette nature.



38 : LOGEMENT

Loyers - Indemnité pour perte de loyers - Attributions - Retrait ou annulation d'office de décisions. Baux à ferme.




La loi du 9 mars 1918 visant exclusivement les baux à loyer et non les baux à ferme, l'indemnité ne saurait être allouée quand on se trouve en présence de la location d'une propriété qui constitue dans son ensemble un bien rural.

Voir aussi