Conseil d'État
N° 49595 55240
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 juillet 1918
16-03-03-01 : COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - OBLIGATION D'ASSURER LA SECURITE
Responsabilité - Accident de personne - Installation défectueuse d'un tir - Coexistence d'une action contre la commune et d'une action contre le maire pris personnellement.
La circonstance que l'accident éprouvé par une personne serait la conséquence d'une faute d'un agent administratif préposé à l'exécution d'un service public, laquelle aurait le caractère d'un fait personnel de nature à entraîner la condamnation de cet agent par les tribunaux judiciaires à des dommages-intérêts, et que même cette condamnation aurait été effectivement prononcée, ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime de l'accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice subi. Il appartient seulement au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi. Une personne ayant été atteinte, alors qu'elle suivait la rive gauche d'un cours d'eau, d'une balle provenant d'un tir installé sur la rive opposée avec buts flottants sur la rivière, décidé que l'autorité municipale, chargée de veiller à la sécurité des voies publiques, avait commis une faute grave en autorisant l'établissement de ce tir sans s'être assurée que les conditions de l'installation et l'emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité. La commune doit donc être condamnée à payer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve toutefois qu'elle sera subrogée, jusqu'à concurrence du montant de la condamnation prononcée par le Conseil d'Etat, aux droits qui résulteraient au profit de la victime de l'accident, des condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires contre le maire, pris personnellement.
16 : COMMUNE
Responsabilité - Intérêts.
Alloués à dater de l'assignation de la commune devant le tribunal civil, cette assignation étant le premier acte équivalant à une sommation de payer.
16-09-01 : COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Conseil d'Etat - Délai - Point de départ - Caractère de décisions.
Décidé que les délibérations du conseil municipal, contestant à la victime de l'accident, à l'occasion de l'instance introduite par elle devant le tribunal civil contre le maire personnellement et contre la commune, le droit de réclamer à cette dernière la réparation du préjudice subi, ne constituaient pas des décisions administratives de rejet de la demande d'indemnité, pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d'Etat.
N° 49595 55240
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 juillet 1918
16-03-03-01 : COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - OBLIGATION D'ASSURER LA SECURITE
Responsabilité - Accident de personne - Installation défectueuse d'un tir - Coexistence d'une action contre la commune et d'une action contre le maire pris personnellement.
La circonstance que l'accident éprouvé par une personne serait la conséquence d'une faute d'un agent administratif préposé à l'exécution d'un service public, laquelle aurait le caractère d'un fait personnel de nature à entraîner la condamnation de cet agent par les tribunaux judiciaires à des dommages-intérêts, et que même cette condamnation aurait été effectivement prononcée, ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime de l'accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice subi. Il appartient seulement au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi. Une personne ayant été atteinte, alors qu'elle suivait la rive gauche d'un cours d'eau, d'une balle provenant d'un tir installé sur la rive opposée avec buts flottants sur la rivière, décidé que l'autorité municipale, chargée de veiller à la sécurité des voies publiques, avait commis une faute grave en autorisant l'établissement de ce tir sans s'être assurée que les conditions de l'installation et l'emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité. La commune doit donc être condamnée à payer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve toutefois qu'elle sera subrogée, jusqu'à concurrence du montant de la condamnation prononcée par le Conseil d'Etat, aux droits qui résulteraient au profit de la victime de l'accident, des condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires contre le maire, pris personnellement.
16 : COMMUNE
Responsabilité - Intérêts.
Alloués à dater de l'assignation de la commune devant le tribunal civil, cette assignation étant le premier acte équivalant à une sommation de payer.
16-09-01 : COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Conseil d'Etat - Délai - Point de départ - Caractère de décisions.
Décidé que les délibérations du conseil municipal, contestant à la victime de l'accident, à l'occasion de l'instance introduite par elle devant le tribunal civil contre le maire personnellement et contre la commune, le droit de réclamer à cette dernière la réparation du préjudice subi, ne constituaient pas des décisions administratives de rejet de la demande d'indemnité, pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d'Etat.