Conseil d'État
N° 63412
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 1918
01-05-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles.
En décidant, par le décret du 10 septembre 1914, que l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication de leur dossier aux fonctionnaires avant toutes mesures disciplinaires, serait suspendue pendant la durée des hostilités, le Président de la République, à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, n'a pas outrepassé les droits qu'il tient des lois constitutionnelles. Grief tiré de l'inaccomplissement des formalités prévues par le décret du 16 septembre 1914 : rejet comme manquant en fait.
36-07-07 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER
Suspension pendant la guerre - Peines disciplinaires - Décret du 10 septembre 1914 - Légalité.
En décidant, par le décret du 10 septembre 1914, que l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication de leur dossier aux fonctionnaires avant toutes mesures disciplinaires, serait suspendue pendant la durée des hostilités, le Président de la République, à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, n'a pas outrepassé les droits qu'il tient des lois constitutionnelles. Grief tiré de l'inaccomplissement des formalités prévues par le décret du 16 septembre 1914 : rejet comme manquant en fait.
N° 63412
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 1918
01-05-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles.
En décidant, par le décret du 10 septembre 1914, que l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication de leur dossier aux fonctionnaires avant toutes mesures disciplinaires, serait suspendue pendant la durée des hostilités, le Président de la République, à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, n'a pas outrepassé les droits qu'il tient des lois constitutionnelles. Grief tiré de l'inaccomplissement des formalités prévues par le décret du 16 septembre 1914 : rejet comme manquant en fait.
36-07-07 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER
Suspension pendant la guerre - Peines disciplinaires - Décret du 10 septembre 1914 - Légalité.
En décidant, par le décret du 10 septembre 1914, que l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication de leur dossier aux fonctionnaires avant toutes mesures disciplinaires, serait suspendue pendant la durée des hostilités, le Président de la République, à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, n'a pas outrepassé les droits qu'il tient des lois constitutionnelles. Grief tiré de l'inaccomplissement des formalités prévues par le décret du 16 septembre 1914 : rejet comme manquant en fait.