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Ariane Web: CAA DOUAI 20DA00852, lecture du 25 janvier 2022

Décision n° 20DA00852
25 janvier 2022
CAA de DOUAI

N° 20DA00852

1ère chambre
M. Heinis, président
Mme Naila Boukheloua, rapporteur
M. Gloux-Saliou, rapporteur public
GUILMAIN, avocats


Lecture du mardi 25 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... et M. et Mme E... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le maire de Gondecourt s'est opposé à la déclaration préalable, déposée par les époux C..., d'extension d'un garage sur la parcelle de la commune cadastrée AC n°104.

Par un jugement n°1602181 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'opposition à déclaration préalable du 26 janvier 2016 prise par le maire de Gondecourt.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, et des mémoires enregistrés les 31 juillet et 18 décembre 2020 et les 16 février et 22 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Gondecourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... et M. et Mme A... D... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et M. et Mme A... D... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, représentant la commune de Gondecourt.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La commune de Gondecourt relève appel du jugement du 10 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 janvier 2016 portant opposition du maire de Gondecourt à la déclaration préalable, déposée par les époux C..., d'extension d'un garage sur la parcelle de la commune cadastrée AC n°104.

Sur le bien-fondé du jugement :
2. Cette décision du 26 janvier 2016 a été motivée par la méconnaissance, par l'extension prévue, de la règle de recul posée à l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, alors pourtant que la parcelle litigieuse est située en bordure d'un délaissé de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui constitue une voie privée au sens de cet article et qu'aucune construction n'existe à l'alignement sur les parcelles contiguës.
3. Aux termes de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme, modifié en dernier lieu le 2 octobre 2014, de la commune de Gondecourt : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques / Les constructions doivent s'implanter : / - à 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer. / ou avec un recul au moins équivalent à celui des constructions situées sur une des parcelles contiguës. / (...) / Cet article ne s'applique pas aux lots arrières (...) ".
En ce qui concerne la qualification de voie existante ou à créer :
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que le terrain d'assiette du projet longe un chemin, cadastré AC n° 105, appartenant à la SNCF, que ce chemin est relié à l'ouest à la rue Gustave Mélantois et à l'est à la rue Jean-Baptiste Marquant, qu'il est utilisé par les piétons et les cyclistes mais aussi par les riverains de la partie ouest du chemin, dont les requérants, pour accéder avec leur voiture à l'arrière de leurs habitations, qu'il est à cet endroit d'une largeur nettement suffisante pour la circulation des voitures, que les abords du chemin sont dégagés et que ce chemin est praticable, sur toute sa longueur, au moins pour les piétons et les cyclistes.

5. D'autre part, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à ce chemin serait contrôlé par la SNCF en tant que propriétaire. Aucun panneau ne réglemente l'accès au chemin qui se fait donc librement.

6. En tout état de cause, le plan local d'urbanisme de la commune a fait de cette ancienne voie ferrée un emplacement réservé pour une " voie verte ".

7. Il résulte de ce qui précède que la voie située le long de la parcelle cadastrée AC n°104 doit être regardée, pour l'application de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme, soit comme une voie publique ou privée existante, soit en tout état de cause comme une voie à créer.
8. Dans ces conditions, le projet litigieux, implanté sur la parcelle cadastrée AC n°104 entrait dans le champ d'application de la règle de recul posée par cet article UB6.

En ce qui concerne la qualification de lot arrière :

9. Compte tenu de l'objet de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme, la notion de " lot arrière " au sens de cette disposition doit s'apprécier au regard de la voie prise en compte à l'alignement de laquelle se situe la parcelle d'implantation de la construction et non du point de vue des propriétaires des habitations qui bordent cette voie, y compris lorsqu'une même unité foncière se situe à l'alignement de deux voies parallèles l'une à l'autre.
10. En l'espèce, il résulte de la configuration des lieux que si l'accès piéton et l'entrée principale de la maison de M. et Mme A... D..., futurs utilisateurs de l'extension projetée, se situent au n° 2 du sentier Saint-Martin sur la parcelle cadastrée AC n° 101 constituant le terrain d'assiette de cette maison, c'est la parcelle cadastrée AC n°104 constituant le terrain d'assiette de l'extension du garage litigieux, qui borde la voie SNCF sur un linéaire de l'ordre de 23 mètres. Au regard de cette voie, la parcelle cadastrée AC n° 104 ne peut donc pas être qualifiée de " lot arrière " au sens de l'article UB6.

11. Dans ces conditions, l'exception prévue pour les lots arrière à l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas applicable en l'espèce.
En ce qui concerne le recul sur les parcelles contiguës :

12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la parcelle cadastrée AC n° 99 n'est pas contiguë à la parcelle cadastrée AC n° 104 sur laquelle le projet litigieux est implanté, puisque la parcelle cadastrée AC n° 100 les sépare, d'autre part, que si une construction a été édifiée à l'arrière de la parcelle cadastrée AC n° 101, et à supposer même qu'elle ait déjà existé à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, séparée de la voie SNCF par cette parcelle cadastrée AC n° 104, n'a aucun linéaire en commun avec la voie SNCF.

13. Dans ces conditions, les déclarants ne peuvent utilement se prévaloir des règles d'implantation par référence aux constructions situées sur les parcelles contiguës prévues par l'article UB6 du règlement.

14. Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux, dont il est constant qu'il est implanté à moins de 5 mètres par rapport à la voie SNCF, méconnaît les dispositions de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gondecourt.

15. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le maire de Gondecourt avait fait une inexacte application de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne les autres moyens des époux C... et El D... :

16. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux C... et El D... devant le tribunal administratif de Lille.
17. D'une part, si les époux C... et El D... soutiennent que le projet de garage en litige avait fait l'objet d'une première autorisation tacitement accordée, cette allégation n'a été en tout état de cause assortie d'aucun commencement de preuve.

18. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ne peut pas être accueilli.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gondecourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 janvier 2016 par laquelle son maire s'est opposé à la déclaration préalable d'extension du garage litigieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gondecourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... et M. A... D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... et M. A... D... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gondecourt et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux C... et El D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Mme C... et M. A... D... verseront à la commune de Gondecourt une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., M. et Mme E... A... D... et à la commune de de Gondecourt.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

N°20DA0085