CAA de NANTES
N° 20NT00345
1ère chambre
M. GEFFRAY, président
M. Harold BRASNU, rapporteur
Mme CHOLLET, rapporteur public
PHILIPPE, avocats
Lecture du vendredi 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2020, 3 septembre 2020 et 28 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que le service a considéré qu'il était le seul maître de l'affaire ; en conséquence, le service ne pouvait pas estimer qu'il était le bénéficiaire des revenus distribués ;
- c'est à tort que le service a appliqué la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) OF Isolation, qui exerçait une activité d'isolation thermique et acoustique à Châteaudun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a transmis à M. B..., gérant et associé de la SARL OF Isolation lors de la période vérifiée, deux propositions de rectification datées du 24 décembre 2015, la seconde étant également adressée à Mme B.... M. B... a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués. Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, pour un montant total de 218 700 euros. Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre précise que : " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des propositions de rectification du 24 décembre 2015 adressées à M. B... que celles-ci mentionnent les impôts concernés, la catégorie de revenus, les années d'impositions, la base d'impositions et les montants imposés. Ces documents mentionnent également l'origine et le montant des distributions au titre des année 2012, 2013 et 2014, ainsi que les motifs ayant conduit le vérificateur à regarder M. B... comme maître de l'affaire et, par suite, comme unique bénéficiaire des sommes en cause. S'agissant des motifs de ces rectifications, les deux propositions de rectification reproduisent un passage de la proposition de rectification adressée à la SARL OF Isolation détaillant les sommes créditées de manière non justifiée sur le compte courant d'associés. Si l'explication du caractère non justifié de ces sommes n'apparaît pas dans le passage reproduit, le passage en cause fait référence à un paragraphe de la proposition de rectification adressée à la société. L'administration fiscale précise que cette proposition de rectification adressée à la SARL OF Isolation était jointe à chaque proposition de rectification adressée à M. B....
4. M. B... fait valoir que la proposition de rectification adressée à la société OF Isolation n'était pas jointe aux deux propositions de rectification du 24 décembre 2015. Toutefois, chacune de ces deux propositions de rectification mentionnait le nombre de feuilles, nombre qui correspond à la somme des feuilles de la proposition de rectification n°2120 adressée à M. B... et des feuilles de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société. L'administration fiscale établit par ces éléments avoir joint la proposition de rectification n°3924 aux deux propositions de rectification du 24 décembre 2015. En outre, à supposer même que la proposition de rectification n°3924 n'aurait pas été jointe, la proposition de rectification n°3924 adressée à la SARL OF Isolation et les deux propositions de rectification n°2120 adressées à M. B... ont été envoyées à la même adresse, à un jour d'intervalle. La proposition de rectification n°3924 était de plus adressée à M. B... en tant que gérant de la société. M. B... est ainsi réputé avoir eu connaissance de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société, comme il a pu en faire référence dans ses observations en réponse aux propositions de rectification n°2120. Dès lors, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, motiver ses propositions de rectification du 24 décembre 2015 par référence à la proposition de rectification adressée à la société. Enfin, si M. B... fait valoir que le service aurait dû mentionner, tant dans les propositions de rectification n°2120 que dans la proposition de rectification n°3924, l'ensemble des débits en compte courant d'associés, un tel argument ne peut qu'être écarté dans la mesure où les rectifications n'ont porté que sur les sommes créditées à tort sur le compte courant d'associés. Les débits en compte courant d'associés n'ont ainsi pas été remis en cause, et résultent directement des écritures comptables de la société. L'administration fiscale n'avait donc pas à fournir le détail de ces débits. Au demeurant, M. B... n'établit, ni même n'allègue, que la somme des débits retenue serait erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.
6. Lors du contrôle de la SARL OF Isolation, le service a constaté que la société avait comptabilisé en charge des factures fictives, et que le montant figurant sur ces factures avait été inscrit au crédit du compte courant d'associé. Le vérificateur a également constaté que si la société prétendait que ces crédits en compte courant d'associés correspondait à un paiement en liquide des factures en cause par les associés, aucun élément n'avait permis d'établir la réalité de ces allégations. Le service en a ainsi déduit que c'est à tort que la société avait crédité le compte courant d'associés. Après avoir rectifié en conséquence les écritures du compte courant d'associés, le service a constaté que ce compte présentait, pour chaque exercice vérifié, un solde débiteur. Le service a ainsi pu à bon droit estimer, en application du a de l'article 111 du code général des impôts, que ces sommes constituaient des revenus distribués. L'ensemble de ces constatations n'est pas remis en cause par M. B....
7. Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
8. En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014. Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés. Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé. Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. Pour appliquer la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que les prélèvements réalisés sur le compte courant d'associés sont importants et constants et que les prélèvements ont été masqués en comptabilité par des paiements fictifs correspondants à des factures fictives. Le service apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement pour éluder l'impôt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J.E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT00345
N° 20NT00345
1ère chambre
M. GEFFRAY, président
M. Harold BRASNU, rapporteur
Mme CHOLLET, rapporteur public
PHILIPPE, avocats
Lecture du vendredi 14 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2020, 3 septembre 2020 et 28 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que le service a considéré qu'il était le seul maître de l'affaire ; en conséquence, le service ne pouvait pas estimer qu'il était le bénéficiaire des revenus distribués ;
- c'est à tort que le service a appliqué la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) OF Isolation, qui exerçait une activité d'isolation thermique et acoustique à Châteaudun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a transmis à M. B..., gérant et associé de la SARL OF Isolation lors de la période vérifiée, deux propositions de rectification datées du 24 décembre 2015, la seconde étant également adressée à Mme B.... M. B... a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués. Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, pour un montant total de 218 700 euros. Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre précise que : " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des propositions de rectification du 24 décembre 2015 adressées à M. B... que celles-ci mentionnent les impôts concernés, la catégorie de revenus, les années d'impositions, la base d'impositions et les montants imposés. Ces documents mentionnent également l'origine et le montant des distributions au titre des année 2012, 2013 et 2014, ainsi que les motifs ayant conduit le vérificateur à regarder M. B... comme maître de l'affaire et, par suite, comme unique bénéficiaire des sommes en cause. S'agissant des motifs de ces rectifications, les deux propositions de rectification reproduisent un passage de la proposition de rectification adressée à la SARL OF Isolation détaillant les sommes créditées de manière non justifiée sur le compte courant d'associés. Si l'explication du caractère non justifié de ces sommes n'apparaît pas dans le passage reproduit, le passage en cause fait référence à un paragraphe de la proposition de rectification adressée à la société. L'administration fiscale précise que cette proposition de rectification adressée à la SARL OF Isolation était jointe à chaque proposition de rectification adressée à M. B....
4. M. B... fait valoir que la proposition de rectification adressée à la société OF Isolation n'était pas jointe aux deux propositions de rectification du 24 décembre 2015. Toutefois, chacune de ces deux propositions de rectification mentionnait le nombre de feuilles, nombre qui correspond à la somme des feuilles de la proposition de rectification n°2120 adressée à M. B... et des feuilles de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société. L'administration fiscale établit par ces éléments avoir joint la proposition de rectification n°3924 aux deux propositions de rectification du 24 décembre 2015. En outre, à supposer même que la proposition de rectification n°3924 n'aurait pas été jointe, la proposition de rectification n°3924 adressée à la SARL OF Isolation et les deux propositions de rectification n°2120 adressées à M. B... ont été envoyées à la même adresse, à un jour d'intervalle. La proposition de rectification n°3924 était de plus adressée à M. B... en tant que gérant de la société. M. B... est ainsi réputé avoir eu connaissance de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société, comme il a pu en faire référence dans ses observations en réponse aux propositions de rectification n°2120. Dès lors, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, motiver ses propositions de rectification du 24 décembre 2015 par référence à la proposition de rectification adressée à la société. Enfin, si M. B... fait valoir que le service aurait dû mentionner, tant dans les propositions de rectification n°2120 que dans la proposition de rectification n°3924, l'ensemble des débits en compte courant d'associés, un tel argument ne peut qu'être écarté dans la mesure où les rectifications n'ont porté que sur les sommes créditées à tort sur le compte courant d'associés. Les débits en compte courant d'associés n'ont ainsi pas été remis en cause, et résultent directement des écritures comptables de la société. L'administration fiscale n'avait donc pas à fournir le détail de ces débits. Au demeurant, M. B... n'établit, ni même n'allègue, que la somme des débits retenue serait erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause.
6. Lors du contrôle de la SARL OF Isolation, le service a constaté que la société avait comptabilisé en charge des factures fictives, et que le montant figurant sur ces factures avait été inscrit au crédit du compte courant d'associé. Le vérificateur a également constaté que si la société prétendait que ces crédits en compte courant d'associés correspondait à un paiement en liquide des factures en cause par les associés, aucun élément n'avait permis d'établir la réalité de ces allégations. Le service en a ainsi déduit que c'est à tort que la société avait crédité le compte courant d'associés. Après avoir rectifié en conséquence les écritures du compte courant d'associés, le service a constaté que ce compte présentait, pour chaque exercice vérifié, un solde débiteur. Le service a ainsi pu à bon droit estimer, en application du a de l'article 111 du code général des impôts, que ces sommes constituaient des revenus distribués. L'ensemble de ces constatations n'est pas remis en cause par M. B....
7. Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
8. En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014. Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés. Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé. Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. Pour appliquer la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que les prélèvements réalisés sur le compte courant d'associés sont importants et constants et que les prélèvements ont été masqués en comptabilité par des paiements fictifs correspondants à des factures fictives. Le service apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement pour éluder l'impôt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J.E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT00345