Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA BORdeAUX 20BX00462, lecture du 30 novembre 2021

Décision n° 20BX00462
30 novembre 2021
CAA de BORDEAUX

N° 20BX00462

5ème chambre
Mme JAYAT, président
Mme Laury MICHEL, rapporteur
M. GUEGUEIN, rapporteur public
CABINET COUDRAY, avocats


Lecture du mardi 30 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole de Lirec (SCEA de Lirec), M. C... J..., Mme A... G..., M. F... J..., Mme I... H..., Mme B... D... et M. E... J... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de Grand Poitiers Communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bignoux.

Par un jugement n° 1801347 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération en tant que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Bignoux interdit toute construction nouvelle et en tant qu'elle classe en zone N la parcelle AR 7 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2020, 15 juin 2020 et 28 octobre 2020, la SCEA de Lirec, M. C... J..., Mme A... G..., M. F... J..., Mme I... H..., Mme B... D... et M. E... J... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Bignoux en tant qu'elle classe en zone N les terrains des requérants faisant l'objet d'une exploitation agricole, qu'elle institue un périmètre de protection au titre de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme au lieu-dit " La Raboterie ", qu'elle classe en espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme les terrains appartenant aux consorts J... et qu'elle institue un espace boisé classé sur une partie de la parcelle AR 9c ;

3°) d'enjoindre à Grand Poitiers Communauté urbaine d'approuver les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Bignoux dans un délai de neuf mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de Grand Poitiers Communauté urbaine une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux moyens tirés de l'erreur de fait et de la contradiction du rapport de présentation en ce qui concerne l'institution d'un secteur de protection contre les nuisances autour de la station d'épuration en application de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance faute d'avoir décrit de manière complète l'état de fonctionnement de la station d'épuration ;
- les auteurs du plan ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant leurs parcelles en zone N ;
- le classement de leurs parcelles en zone N crée une différence de traitement injustifiée par rapport aux constructions de " La Cloîterie " classées en zone A ;
- le règlement de la zone N est entaché d'illégalité en ce qu'il interdit toute construction à usage agricole ;
- l'institution d'un secteur de protection contre les nuisances sur le fondement de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de fait, de contradiction et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction totale des constructions dans le secteur de protection contre les nuisances défini par le plan local d'urbanisme n'est pas proportionnée au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les auteurs du plan ont commis une erreur de droit en classant le bois de Lirec en espace boisé classé sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme alors que ce bois fait l'objet d'un plan simple de gestion agréé ;
- le classement d'une partie de la parcelle AR 9 en espace boisé classé est entaché d'illégalité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2020 et 4 août 2020, Grand Poitiers Communauté urbaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laury Michel,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouilhe, représentant la SCEA de Lirec et autres, et de Me Lappran, représentant Grand Poitiers Communauté urbaine.



Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 avril 2018, le conseil communautaire de Grand Poitiers Communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bignoux. La SCEA de Lirec, M. C... J..., Mme A... G..., M. F... J..., Mme I... H..., Mme B... D... et M. E... J..., propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Bignoux, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2018. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande en annulant la délibération en tant que le règlement de la zone A du PLU de la commune de Bignoux interdit toute construction nouvelle et qu'elle classe en zone N la parcelle AR 7. La SCEA de Lirec et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.


Sur la régularité du jugement :

2. Les appelants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et de la contradiction dans l'institution d'un secteur de protection contre les nuisances autour de la station d'épuration. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si les requérants soutenaient que les auteurs du plan avaient commis une erreur de fait en mentionnant dans le rapport de présentation que le secteur institué en application de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme n'impacterait pas les habitations, ce moyen, qui ne portait pas sur un élément conditionnant la création de ce secteur, était sans incidence sur la légalité de l'instauration de ce dernier et, qu'en conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. D'autre part, le surplus des arguments qu'ont fait valoir les requérants en première instance, en particulier celui tiré de l'existence d'une contradiction dans le rapport de présentation quant à la justification de l'instauration de ce secteur, se rattache au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation auquel les premiers juges ont répondu au point 29 du jugement attaqué. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de réponse à leurs moyens par les juges de première instance doit être écarté.


Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2018 :

En ce qui concerne le rapport de présentation :

3. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / (...) 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en oeuvre sur celui-ci ".

4. Les requérants soutiennent que le fonctionnement de la station d'épuration située au lieu-dit " La Raboterie " n'est pas décrit de manière complète par le rapport de présentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rapport mentionne que les " performances de la station ont été jugées non-conformes ", qu'elle atteint 86,9 % de sa capacité, et qu'une autre installation d'épuration a été créée. Il est également spécifié qu'une réflexion sur sa modernisation est engagée et que la réhabilitation de l'équipement ou la construction d'un nouvel ouvrage pour répondre à l'augmentation évaluée à 106 habitants sous 10 ans est prévue. Enfin, le rapport préconise dans ses pistes d'action d'" améliorer le fonctionnement des stations d'épuration et des réseaux, résorber les points noirs de l'assainissement non collectif ". Dans ces conditions, et en dépit de l'avis de l'autorité environnementale sur ce point, le rapport de présentation décrit de manière suffisamment précise l'état du réseau d'assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les prescriptions prévues par le règlement de la zone N du PLU :

5. Aux termes de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (...) ". L'article N1 du règlement du PLU de la commune de Bignoux liste les constructions et activités interdites : " - Toute construction autre que celles définies à l'article 2. / - Toute construction susceptible de porter atteinte aux activités agricoles, ainsi qu'à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages. / - Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et, globalement, de tous les véhicules. / - De façon générale, toute activité susceptible de créer ou de subir des nuisances : altération de la nappe phréatique, nuisances sonores (ball-trap par exemple) ou olfactives, pollution des sols ou de l'air par des poussières et des éléments toxiques... ". L'article N2 réglemente certaines constructions et activités en soumettant à des conditions particulières les annexes et les extensions aux bâtiments d'habitation, les changements de destination et aménagements des constructions agricoles et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs d'utilité publique.

6. Si les dispositions précitées de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme permettent aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'autoriser en zone N les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, elles ne leur en font pas l'obligation. Il ressort des dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement du PLU que le règlement de la zone N interdit les constructions et installations nouvelles à usage agricole. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle interdiction est justifiée par le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU s'agissant de la zone N consistant à préserver la biodiversité, prévenir la dégradation des corridors écologiques et préserver les espaces importants pour la qualité paysagère et n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le règlement de la zone N ne fait pas obstacle à la poursuite d'activités agricoles existantes. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du règlement de la zone N du PLU doit être écarté.

En ce qui concerne l'institution d'un secteur de protection contre les nuisances :

7. Aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / (...) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du PLU ont instauré des secteurs de protection d'une circonférence de 100 mètres autour des ouvrages épuratoires de la commune, notamment la station d'épuration située au lieu-dit " La Raboterie " afin de limiter les nuisances, en particulier olfactives, aux abords de ces ouvrages. Il n'est pas sérieusement contesté que la station d'épuration de " La Raboterie ", eu égard à ses caractéristiques, est source de nuisances. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des documents graphiques du PLU que le périmètre du secteur de protection recouvre une partie de la zone 1AUh dite du " Bourg " qui sera dédiée à un espace vert public et à un espace de gestion des eaux pluviales. Ainsi, en indiquant dans le rapport de présentation que le secteur de protection recouvre la future zone 1AUh sans que cela impacte les habitations de cette future zone dans la mesure où la partie impactée est dévolue à un espace vert public et à un espace de gestion des eaux pluviales, les auteurs du PLU n'ont commis aucune erreur de fait. Par suite, l'institution d'un secteur de protection autour de la station d'épuration de " La Raboterie " n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Si les requérants soutiennent que l'interdiction totale des constructions dans le secteur de protection contre les nuisances défini par le plan local d'urbanisme n'est pas proportionnée au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle interdiction résulte des dispositions mêmes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. A supposer qu'ils aient entendu exciper de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.





En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant aux requérants :

10. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

11. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLU ont souhaité préserver les espaces importants pour le maintien de la biodiversité et ont ainsi entendu classer en zone N l'ensemble des secteurs boisés situés au Nord et au Sud de la commune de Bignoux, ainsi que les corridors écologiques constitués notamment des bosquets et haies présents sur les espaces agricoles situés entre les massifs boisés. Les parcelles litigieuses appartenant aux requérants, situées au sud de la commune et classées en zone N, sont majoritairement couvertes par le bois de Lirec, identifié comme une zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et compris dans la trame verte et bleue du PLU. Si certaines parcelles en cause situées à l'Est de cette zone N font l'objet d'une exploitation agricole, d'une part, il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, ni du parti d'aménagement retenu que l'exploitation agricole ferait obstacle à un classement en zone naturelle et, d'autre part, certaines de ces parcelles comportent des boisements. Enfin, s'agissant des parcelles en cause situées à l'extrémité est de la zone qui ne comportent aucun boisement, elles sont situées à proximité immédiate de parcelles entièrement ou partiellement boisées et concourent à la protection du secteur dans lequel elles s'insèrent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone N serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole A des constructions de " La Cloîterie " situées au nord de leurs parcelles créerait une différence de traitement illégale.

En ce qui concerne le classement du bois de Lirec en espace boisé classé :

14. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ". En vertu du g) de l'article R. 421-23 et de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis, sauf exceptions, à déclaration préalable.

15. Il ressort des pièces du dossier que le bois de Lirec, appartenant aux requérants, a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé. Si les requérants soutiennent qu'ils bénéficient d'un plan simple de gestion agréé au titre du code forestier, définissant un programme précis de coupes et d'abattages d'arbres au sein du bois de Lirec, ils ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du classement en espace boisé classé opéré par le PLU l'atteinte portée aux droits qu'ils tiennent d'un tel plan, lequel ne constitue pas une servitude d'utilité publique et n'est rendu opposable à un PLU par aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le classement en espace boisé classé n'interdit pas les coupes ou abattages d'arbres mais seulement les changements de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du classement du bois de Lirec en espace boisé classé doit être écarté.

En ce qui concerne le classement d'une partie de la parcelle AR 9 en espace boisé classé :

16. Il ressort des pièces du dossier qu'un boisement situé au sud de la parcelle cadastrée AR 9 au lieudit " Le Grand Champ " a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé. Il ressort notamment du rapport de présentation que ce boisement a été identifié au sein de la trame verte et bleue du PLU et devait être préservé compte tenu de sa fonction de corridor écologique dans la continuité du massif du bois de Lirec dont il est proche. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en espace boisé classé de cette partie de la parcelle AR 9 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grand Poitiers Communauté urbaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la SCEA de Lirec, M. C... J..., Mme A... G..., M. F... J..., Mme I... H..., Mme B... D... et M. E... J... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Grand Poitiers Communauté urbaine et non compris dans les dépens.








DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA de Lirec et autres est rejetée.
Article 2 : La SCEA de Lirec, M. C... J..., Mme A... G..., M. F... J..., Mme I... H..., Mme B... D... et M. E... J... verseront solidairement à Grand Poitiers Communauté urbaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de Lirec, à M. C... J..., à Mme A... G..., à M. F... J..., à Mme I... H..., à Mme B... D..., à M. E... J... et à Grand Poitiers Communauté urbaine.
Copie en sera adressée à la commune de Bignoux.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury Michel
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX0046

Voir aussi