CAA de NANTES
N° 20NT01154
1ère chambre
M. BATAILLE, président
Mme Pénélope PICQUET, rapporteur
Mme CHOLLET, rapporteur public
CABINET ORATIO, avocats
Lecture du jeudi 7 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Lavandière a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des rectifications effectuées en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1800972 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans l'a déchargée, en droits et pénalités, à hauteur de 6 101 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, la SARL La Lavandière, représentée par Me Hery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 54 263 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, en raison de son absence d'obligation de remettre au vérificateur des documents comptables informatisés, de son absence d'information à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de traitement informatique visée à l'article 47 A du livre des procédures fiscales, de l'application indue de la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que du détournement de procédure que constitue la vérification de sa comptabilité ;
- le rejet de la comptabilité est entaché d'une grave irrégularité tirée de ce que l'administration l'a induite en erreur quant à l'étendue de ses obligations ;
- à aucun moment l'administration fiscale n'a établi qu'elle a, au cours des années 2012, 2013 et 2014, dissimulé des recettes ;
- la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est viciée ;
- la pénalité pour manquement délibéré appliquée à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Lavandière, détenue par M. et Mme A..., à hauteur de 50 % chacun, et qui exploite un réseau de dix-neuf laveries en libre-service, a fait l'objet, du 21 avril au 23 juin 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration, par une proposition de rectification du 16 décembre 2015, a rejeté la comptabilité de la société et notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications de résultats au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, imposables entre les mains des époux A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en matière d'impôt sur le revenu, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, des mois de juin, septembre et décembre 2013 ainsi que des mois de mars, juin, septembre et décembre 2014 et, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 et janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2014. La société a formulé une réclamation le 2 novembre 2016 qui a été rejetée par l'administration le 12 janvier 2018. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal l'a déchargée, en droits et pénalités, à hauteur de 6 101 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2012 et a rejeté le surplus de sa demande. Elle fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables (...) en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (...) ".
3. La société requérante allègue qu'elle tenait sa comptabilité sous une forme matérielle, au moyen de données manuscrites figurant dans des cahiers, et soutient que l'administration fiscale, en méconnaissance des dispositions précitées, l'aurait induite en erreur sur ses obligations en exigeant la remise de ses documents comptables sous forme dématérialisée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité en date du 13 mars 2015 indiquait au gérant de la société requérante que ce n'était que dans le cas où la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés qu'il était obligatoire de remettre de tels systèmes informatisés au vérificateur. Il est par ailleurs constant que le gérant de la SARL La Lavandière a remis les 21 avril, date de la première intervention sur place du vérificateur, et 28 avril 2015, des fichiers informatisés de ses écritures comptables. Si la société requérante soutient que son gérant a créé, le jour même de la vérification, le 21 avril 2015, dans la précipitation, deux fichiers afin de pouvoir remettre sa comptabilité sous une forme informatique à la demande du vérificateur, elle ne l'établit pas par cette seule allégation. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés par la société requérante de ce qu'elle a été induite en erreur sur ses obligations et de ce qu'en lui demandant de mettre à la disposition du vérificateur les fichiers informatiques de sa comptabilité, l'administration aurait méconnu son droit de ne pas s'auto-incriminer.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A dans sa rédaction alors applicable : " II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
5. La proposition de rectification du 16 décembre 2015 indiquait que " Lors de cette première intervention, le vérificateur a informé Monsieur A..., gérant de la société, de l'obligation de mettre en oeuvre des traitements informatiques dans le cadre de la vérification de comptabilité conformément aux dispositions de l'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF) ". Toutefois, cette seule circonstance, avec la mention du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et non du II du même article, ne suffit pas à établir que le vérificateur avait envisagé un traitement informatique au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a ensuite que consulté les données brutes transmises sous forme de fichiers informatiques, sans effectuer d'analyse de données par le biais de logiciels. Dès lors, la SARL La Lavandière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être informée de la nature des traitements informatiques que le vérificateur envisageait d'effectuer et des possibilités de mise en oeuvre de ces traitements.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ". Aux termes de l'article 270 de ce code : " I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. / (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 ?, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".
7. Le service a estimé, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2015, que la société requérante, au titre de l'ensemble de la période vérifiée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ne répondait plus, depuis le 2e trimestre 2013, à la condition du plafond de 4 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée exigible annuellement et devait, par suite, déposer des déclarations mensuelles à partir de cette date, soit avril 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a acquitté, au cours de l'année 2012, un montant annuel de taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros et n'était, dès lors, pas tenue de déclarer mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année 2013, alors même qu'elle avait dépassé, dans le courant du 2ème trimestre 2013, ce seuil de 4 000 euros au titre de l'année civile 2013. L'administration n'était donc pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013. Cette irrégularité de procédure a privé la SARL La Lavandière d'une garantie et a eu une influence sur la décision de redressement. Par suite, cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l'imposition en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les mois en cause.
8. En quatrième et dernier lieu, le compte courant d'associé du gérant de la SARL La Lavandière, M. A..., constitue un élément comptable de cette société et le service pouvait donc demander, dans le cadre de la vérification de comptabilité, des justifications de la provenance des sommes inscrites au crédit de ce compte courant, y compris des preuves du débit sur un compte bancaire personnel de M. A.... Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de ce que le rejet de la comptabilité est entaché d'une grave irrégularité en ce que l'administration a induit la SARL La Lavandière en erreur quant à l'étendue de ses obligations s'agissant de la remise de sa comptabilité sous une forme informatique doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que le rejet de la comptabilité de la société requérante a été motivé, d'une part, par l'absence de justifications des recettes (absence de facturation des prestations : absence de tickets clients ; absence de détail des prestations journalières : relevé des prestations) et, d'autre part, par la globalisation des recettes, motifs non contestés par la SARL La Lavandière. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'à aucun moment l'administration fiscale n'a établi, pour justifier le rejet de la comptabilité, que la requérante a, au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, dissimulé des recettes, doit être écarté.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Le service a reconstitué le chiffre d'affaires des laveries automatiques d'après l'ensemble des crédits bancaires figurant au compte professionnel ouvert auprès de la banque Société Générale. Il a ainsi relevé que la SARL La Lavandière a encaissé des sommes en espèces pour un montant de 315 003 euros pour l'exercice clos en 2012, de 406 577 euros pour l'exercice 2013 et de 410 608 euros pour l'exercice clos en 2014. Aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde méthode. Si la requérante soutient que son chiffre d'affaires ne peut correspondre au montant des encaissements effectués durant les exercices en cause dès lors que le montant du renouvellement du fonds de caisse (53 682 euros par an en moyenne) a été déposé à la banque mais ne constitue pas un chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément, alors qu'elle était seule à même de le faire, de nature à établir qu'elle aurait déposé à la banque ses fonds de caisse. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la requérante suivie par l'administration n'apparaît ni excessivement sommaire ni radicalement viciée.
Sur les pénalités :
12. L'administration fait valoir que l'élément matériel de l'infraction est établi par l'inscription, tant sur les liasses fiscales des exercices que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, de chiffres d'affaires inférieurs à la réalité, les recettes de la SARL La Lavandière ne pouvant être justifiées par des éléments sincères et probants. En outre, les discordances constatées entre les recettes déclarées et les espèces déposées à la banque sont importantes (de 12 478 euros à 53 471 euros). L'administration fait également valoir que l'élément intentionnel est établi par le choix du gérant de ne pas recourir à une caisse enregistreuse par laverie, c'est-à-dire d'entretenir des circonstances matérielles de nature à empêcher les experts de la profession de calculer le bénéfice de l'entreprise selon un mode réel d'imposition, fondé sur des éléments avérés et vérifiables. En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2012, la requérante a régularisé le dernier jour de l'exercice le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations, sans aucune justification ni commencement de preuve par écrit. En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2013 sur loyers versés, le gérant de la SARL La Lavandière a déduit une taxe sur la valeur ajoutée sur des loyers qu'il savait pertinemment exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'option. Enfin, le solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2014, se traduisant comme un montant de taxe sur la valeur ajoutée anormalement déduite, a été dissimulé par des écritures de régularisation qui n'ont pas donné lieu à une correction effective sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré et par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts. La requérante ne saurait utilement soutenir que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée est disproportionnée eu égard à la pénalité de 10% infligée à ses associés au regard des insuffisances constatées en matière de bénéfices industriels et commerciaux imposées entre les mains des époux A.... En revanche, pour les motifs indiqués au point 7, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 étant annulés, les pénalités correspondantes doivent, par voie de conséquence, être annulées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Lavandière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL La Lavandière et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SARL La Lavandière est déchargée des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013.
Article 2 : Le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL La Lavandière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL La Lavandière est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Lavandière et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
P. PicquetLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 1
N° 20NT01154
1ère chambre
M. BATAILLE, président
Mme Pénélope PICQUET, rapporteur
Mme CHOLLET, rapporteur public
CABINET ORATIO, avocats
Lecture du jeudi 7 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Lavandière a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des rectifications effectuées en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1800972 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans l'a déchargée, en droits et pénalités, à hauteur de 6 101 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, la SARL La Lavandière, représentée par Me Hery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 54 263 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, en raison de son absence d'obligation de remettre au vérificateur des documents comptables informatisés, de son absence d'information à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de traitement informatique visée à l'article 47 A du livre des procédures fiscales, de l'application indue de la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que du détournement de procédure que constitue la vérification de sa comptabilité ;
- le rejet de la comptabilité est entaché d'une grave irrégularité tirée de ce que l'administration l'a induite en erreur quant à l'étendue de ses obligations ;
- à aucun moment l'administration fiscale n'a établi qu'elle a, au cours des années 2012, 2013 et 2014, dissimulé des recettes ;
- la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est viciée ;
- la pénalité pour manquement délibéré appliquée à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Lavandière, détenue par M. et Mme A..., à hauteur de 50 % chacun, et qui exploite un réseau de dix-neuf laveries en libre-service, a fait l'objet, du 21 avril au 23 juin 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration, par une proposition de rectification du 16 décembre 2015, a rejeté la comptabilité de la société et notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications de résultats au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, imposables entre les mains des époux A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en matière d'impôt sur le revenu, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, des mois de juin, septembre et décembre 2013 ainsi que des mois de mars, juin, septembre et décembre 2014 et, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 et janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2014. La société a formulé une réclamation le 2 novembre 2016 qui a été rejetée par l'administration le 12 janvier 2018. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal l'a déchargée, en droits et pénalités, à hauteur de 6 101 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2012 et a rejeté le surplus de sa demande. Elle fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables (...) en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (...) ".
3. La société requérante allègue qu'elle tenait sa comptabilité sous une forme matérielle, au moyen de données manuscrites figurant dans des cahiers, et soutient que l'administration fiscale, en méconnaissance des dispositions précitées, l'aurait induite en erreur sur ses obligations en exigeant la remise de ses documents comptables sous forme dématérialisée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité en date du 13 mars 2015 indiquait au gérant de la société requérante que ce n'était que dans le cas où la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés qu'il était obligatoire de remettre de tels systèmes informatisés au vérificateur. Il est par ailleurs constant que le gérant de la SARL La Lavandière a remis les 21 avril, date de la première intervention sur place du vérificateur, et 28 avril 2015, des fichiers informatisés de ses écritures comptables. Si la société requérante soutient que son gérant a créé, le jour même de la vérification, le 21 avril 2015, dans la précipitation, deux fichiers afin de pouvoir remettre sa comptabilité sous une forme informatique à la demande du vérificateur, elle ne l'établit pas par cette seule allégation. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés par la société requérante de ce qu'elle a été induite en erreur sur ses obligations et de ce qu'en lui demandant de mettre à la disposition du vérificateur les fichiers informatiques de sa comptabilité, l'administration aurait méconnu son droit de ne pas s'auto-incriminer.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A dans sa rédaction alors applicable : " II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
5. La proposition de rectification du 16 décembre 2015 indiquait que " Lors de cette première intervention, le vérificateur a informé Monsieur A..., gérant de la société, de l'obligation de mettre en oeuvre des traitements informatiques dans le cadre de la vérification de comptabilité conformément aux dispositions de l'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF) ". Toutefois, cette seule circonstance, avec la mention du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et non du II du même article, ne suffit pas à établir que le vérificateur avait envisagé un traitement informatique au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a ensuite que consulté les données brutes transmises sous forme de fichiers informatiques, sans effectuer d'analyse de données par le biais de logiciels. Dès lors, la SARL La Lavandière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être informée de la nature des traitements informatiques que le vérificateur envisageait d'effectuer et des possibilités de mise en oeuvre de ces traitements.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ". Aux termes de l'article 270 de ce code : " I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. / (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 ?, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".
7. Le service a estimé, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2015, que la société requérante, au titre de l'ensemble de la période vérifiée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ne répondait plus, depuis le 2e trimestre 2013, à la condition du plafond de 4 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée exigible annuellement et devait, par suite, déposer des déclarations mensuelles à partir de cette date, soit avril 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a acquitté, au cours de l'année 2012, un montant annuel de taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 4 000 euros et n'était, dès lors, pas tenue de déclarer mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année 2013, alors même qu'elle avait dépassé, dans le courant du 2ème trimestre 2013, ce seuil de 4 000 euros au titre de l'année civile 2013. L'administration n'était donc pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013. Cette irrégularité de procédure a privé la SARL La Lavandière d'une garantie et a eu une influence sur la décision de redressement. Par suite, cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l'imposition en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les mois en cause.
8. En quatrième et dernier lieu, le compte courant d'associé du gérant de la SARL La Lavandière, M. A..., constitue un élément comptable de cette société et le service pouvait donc demander, dans le cadre de la vérification de comptabilité, des justifications de la provenance des sommes inscrites au crédit de ce compte courant, y compris des preuves du débit sur un compte bancaire personnel de M. A.... Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de ce que le rejet de la comptabilité est entaché d'une grave irrégularité en ce que l'administration a induit la SARL La Lavandière en erreur quant à l'étendue de ses obligations s'agissant de la remise de sa comptabilité sous une forme informatique doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que le rejet de la comptabilité de la société requérante a été motivé, d'une part, par l'absence de justifications des recettes (absence de facturation des prestations : absence de tickets clients ; absence de détail des prestations journalières : relevé des prestations) et, d'autre part, par la globalisation des recettes, motifs non contestés par la SARL La Lavandière. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'à aucun moment l'administration fiscale n'a établi, pour justifier le rejet de la comptabilité, que la requérante a, au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, dissimulé des recettes, doit être écarté.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Le service a reconstitué le chiffre d'affaires des laveries automatiques d'après l'ensemble des crédits bancaires figurant au compte professionnel ouvert auprès de la banque Société Générale. Il a ainsi relevé que la SARL La Lavandière a encaissé des sommes en espèces pour un montant de 315 003 euros pour l'exercice clos en 2012, de 406 577 euros pour l'exercice 2013 et de 410 608 euros pour l'exercice clos en 2014. Aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde méthode. Si la requérante soutient que son chiffre d'affaires ne peut correspondre au montant des encaissements effectués durant les exercices en cause dès lors que le montant du renouvellement du fonds de caisse (53 682 euros par an en moyenne) a été déposé à la banque mais ne constitue pas un chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément, alors qu'elle était seule à même de le faire, de nature à établir qu'elle aurait déposé à la banque ses fonds de caisse. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la requérante suivie par l'administration n'apparaît ni excessivement sommaire ni radicalement viciée.
Sur les pénalités :
12. L'administration fait valoir que l'élément matériel de l'infraction est établi par l'inscription, tant sur les liasses fiscales des exercices que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, de chiffres d'affaires inférieurs à la réalité, les recettes de la SARL La Lavandière ne pouvant être justifiées par des éléments sincères et probants. En outre, les discordances constatées entre les recettes déclarées et les espèces déposées à la banque sont importantes (de 12 478 euros à 53 471 euros). L'administration fait également valoir que l'élément intentionnel est établi par le choix du gérant de ne pas recourir à une caisse enregistreuse par laverie, c'est-à-dire d'entretenir des circonstances matérielles de nature à empêcher les experts de la profession de calculer le bénéfice de l'entreprise selon un mode réel d'imposition, fondé sur des éléments avérés et vérifiables. En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2012, la requérante a régularisé le dernier jour de l'exercice le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations, sans aucune justification ni commencement de preuve par écrit. En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'exercice clos en 2013 sur loyers versés, le gérant de la SARL La Lavandière a déduit une taxe sur la valeur ajoutée sur des loyers qu'il savait pertinemment exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'option. Enfin, le solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2014, se traduisant comme un montant de taxe sur la valeur ajoutée anormalement déduite, a été dissimulé par des écritures de régularisation qui n'ont pas donné lieu à une correction effective sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré et par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts. La requérante ne saurait utilement soutenir que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée est disproportionnée eu égard à la pénalité de 10% infligée à ses associés au regard des insuffisances constatées en matière de bénéfices industriels et commerciaux imposées entre les mains des époux A.... En revanche, pour les motifs indiqués au point 7, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 étant annulés, les pénalités correspondantes doivent, par voie de conséquence, être annulées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Lavandière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL La Lavandière et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SARL La Lavandière est déchargée des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013.
Article 2 : Le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL La Lavandière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL La Lavandière est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Lavandière et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
P. PicquetLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 1