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Ariane Web: CAA NANTES 18NT04292, lecture du 18 décembre 2020

Décision n° 18NT04292
18 décembre 2020
CAA de NANTES

N° 18NT04292

3ème chambre
Mme PERROT, président
Mme Muriel LE BARBIER, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
MATEL, avocats


Lecture du vendredi 18 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I... et Mme B... I... née D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté leur demande de rectification du procès-verbal de remembrement de la commune de Sarzeau en ce qu'il concernait la consistance de la parcelle cadastrée YV 57 ayant été attribuée à Mme I....

Par un jugement n° 1604871 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 M. et Mme I..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 8 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient de la qualité de propriétaires évincés ; leurs droits sur le muret litigieux ont été méconnus du fait d'une erreur commise lors de l'établissement des plans par le géomètre, durant la procédure d'aménagement foncier ; ainsi que cela a été constaté par l'expert judiciaire, le muret litigieux constitue un mur de soutènement à leur terrasse qui, au regard de sa configuration et de sa fonction, doit leur être attribué ;
- au regard de la différence d'altimétrie des fonds, au moins la partie du mur située directement à la jonction de leur maison et de celle de Mme C... a vocation à soutenir la terrasse située en façade arrière de leur immeuble ; le mur de soutènement appartient par nature à celui dont il a vocation à retenir les terres de la propriété ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; le mur séparant les deux fonds en litige devait leur être réattribué dès lors que leur propriété est close de murs et que les terrains en cause sont des terrains à bâtir.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2019 Mme H... C..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. et Mme I... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2020 le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2020 la commune de Sarzeau, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. et Mme I... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me G..., représentant Mme C... et de Me F..., représentant la commune de Sarzeau.


Considérant ce qui suit :

1. Mme I... est propriétaire d'une parcelle construite cadastrée YV 57 sur le territoire de la commune de Sarzeau (Morbihan). Cette parcelle a été incluse dans le périmètre du remembrement ordonné par un arrêté du préfet du Morbihan du 24 novembre 1997 et clôturé par un arrêté du 5 avril 2011, après réalisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 15 juillet au 18 août 2010. Le plan de remembrement et de travaux connexes, approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan le 3 mars 2011, a été déposé en mairie le 5 avril 2011. Mme I... est entrée en conflit avec la propriétaire de la parcelle voisine en 2013 à l'occasion du démontage partiel par cette dernière du muret de pierres sèches séparant les propriétés. Estimant qu'elle avait été privée de la propriété de ce muret à l'occasion des opérations de remembrement rappelées ci-dessus, Mme I... a saisi la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan le 20 octobre 2015 aux fins de contester les attributions réalisées par elle, dans le cadre du droit de rectification qui demeure ouvert aux propriétaires évincés dans les cinq ans qui suivent la clôture des opérations de remembrement sur le fondement de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime. La commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté sa demande lors de sa séance du 8 septembre 2016. Par un jugement du 15 octobre 2018, dont M. et Mme I... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier. (...) ".

3. Pour rejeter la demande en rectification présentée par Mme I... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de propriétaire évincée au sens de ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 123-7 du code rural et de la pêche maritime, l'avis d'enquête publique sur le projet de remembrement a été notifié à Mme I... le 12 juin 2010. Cette dernière a ainsi été en mesure de participer à l'enquête publique et de saisir utilement la commission communale puis, le cas échéant, la commission départementale d'aménagement foncier, ainsi que le lui permettaient les dispositions des articles R. 123-6 et L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime dans le cas où elle estimait que les limites de sa propriété n'avaient pas été correctement prises en compte ou avaient été modifiées. Or il est constant qu'elle n'a déposé aucune réclamation à ce stade de la procédure de remembrement. Il ressort également des pièces du dossier que les deux parcelles supportant des bâtiments appartenant respectivement à Mme I... et à Mme C..., comprises dans le périmètre des opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune de Sarzeau, ont été apportées puis réattribuées aux intéressées, sous les n°s respectifs YV 57 et YV 58, conformément aux prescriptions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, sans modification de surface ainsi qu'en atteste le procès-verbal du remembrement figurant au dossier. Mme I... n'apporte à cet égard aucun élément de nature à démontrer que la consistance de sa propriété aurait été modifiée dans le cadre du remembrement et que le plan cadastral produit au dossier et issu du remembrement serait différent de celui qui existait auparavant. L'argumentation des requérants relative à la qualité de mur de soutènement d'une partie du muret litigieux est à cet égard sans incidence. Dès lors, Mme I... ne peut être regardée comme un propriétaire évincé au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime. C'est, par suite, à bon droit que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a rejeté sa demande en rectification fondée sur ces dispositions.

5. Si M. et Mme I... soulèvent le moyen, nouveau en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, ce moyen, qui ne concerne que les terrains clos de murs et les terrains à bâtir, doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme I... demandent au titre des frais d'instance.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme I... la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais d'instance, et de laisser à la charge de la commune de Sarzeau les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme I... verseront à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., à Mme B... I... née D..., au ministre de l'agriculture, à Mme H... C... et à la commune de Sarzeau.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme K..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.


Le rapporteur
M. K...Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT0429

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