CAA de NANTES
N° 19NT01520
2ème chambre
M. PEREZ, président
Mme Karima BOUGRINE, rapporteur
M. DERLANGE, rapporteur public
DERUDDER, avocats
Lecture du vendredi 17 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme que le président de la communauté de communes Argentan Intercom lui a délivré le 28 novembre 2017.
Par un jugement n° 1800634 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019, le 10 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain sur lequel porte le certificat d'urbanisme est situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- il est raccordé aux réseaux ;
- le président de la communauté de communes s'est à tort cru lié par l'avis prétendument conforme du représentant de l'Etat entachant ainsi sa décision d'" incompétence négative ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2019 et le 19 juillet 2019, la communauté de communes Argentan Intercom, représentée par Me B... et Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence négative est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire du 18 décembre 2019, la communauté de communes Argentan Intercom a présenté des observations.
Par un mémoire du 22 janvier 2020, Mme F... a présenté des observations.
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a présenté des observations, enregistrées le 26 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la communauté de communes Argentan Intercom.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes Argentan Intercom a été enregistrée le 1er juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a sollicité, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme portant sur une opération de construction d'une habitation sur le terrain cadastré ZB n° 71, situé au lieu-dit " Le Buisson Cocard " à Aubry-en-Exmes (Orne), commune déléguée de la commune de Gouffern-en-Auge. Cette dernière a, par une délibération du conseil municipal du 12 janvier 2017, délégué à la communauté de communes Argentan Intercom la compétence en matière de délivrance de certificats d'urbanisme. Le 28 novembre 2017, le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Mme F... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; ". Ces dispositions, relatives au régime des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme. Aucune autre disposition ne subordonne la délivrance d'un certificat d'urbanisme à un avis conforme du préfet. Il s'ensuit que s'il est loisible au maire ou, par délégation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale de recueillir l'avis du préfet sur une demande de certificat d'urbanisme dont il est saisi, il n'est toutefois pas lié par cet avis.
3. Il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune nouvelle de Gouffern-en-Auge, correspondant au territoire de la commune déléguée d'Aubry-en-Exmes, n'est couverte ni par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ni par une carte communale. Le président de la communauté de communes Argentan Intercom, agissant en lieu et place du maire de la commune, a, dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme formée par Mme F..., recueilli l'avis du préfet de l'Orne. Ce dernier a émis un avis défavorable le 21 novembre 2017.
4. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, Mme F... n'invoque pas un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie mais soulève celui tiré de ce que le président de la communauté de communes se serait, à tort, cru lié par l'avis du préfet et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Ce moyen est d'ordre public et, dès lors, recevable alors même qu'il a été soulevé pour la première fois par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2019.
5. Le courrier du 18 janvier 2018 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a rejeté le recours gracieux formé par Mme F... contre le certificat d'urbanisme en litige, indique : " nous étions tenus de solliciter l'avis de madame la Préfète et de nous y conformer dans notre décision. / Un avis défavorable de Madame la Préfète à votre demande de certificat d'urbanisme nous a été retourné. En conséquence, un certificat d'urbanisme négatif vous a été délivré ". Dans ses écritures de première instance, la communauté de communes a fait valoir que son président avait délivré le certificat " après un avis défavorable de Madame la Préfète de l'Orne. Le service instructeur de la communauté de communes ne pouvait donc que se borner à refuser la délivrance du certificat d'urbanisme ". En appel, la communauté de communes a rappelé que son président " était tenu de se conformer à l'avis du représentant de l'Etat, lequel a donné un avis défavorable à la demande de certificat d'urbanisme ". Dans ces conditions, le président de la communauté de communes Argentan Intercom doit être regardé comme s'étant cru lié par l'avis défavorable émis par le préfet alors que, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, cet avis ne revêtait pas un caractère conforme que le président de la communauté de communes aurait été tenu de suivre. Il suit de là qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence. Cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique que le président de la communauté de communes Argentan Intercom réexamine la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme F.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Argentan Intercom et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom le versement à la requérante d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 et le certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Argentan Intercom de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté de communes Argentan Intercom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la communauté de communes Argentan Intercom.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Gouffern-en-Auge et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01520
N° 19NT01520
2ème chambre
M. PEREZ, président
Mme Karima BOUGRINE, rapporteur
M. DERLANGE, rapporteur public
DERUDDER, avocats
Lecture du vendredi 17 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme que le président de la communauté de communes Argentan Intercom lui a délivré le 28 novembre 2017.
Par un jugement n° 1800634 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019, le 10 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain sur lequel porte le certificat d'urbanisme est situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- il est raccordé aux réseaux ;
- le président de la communauté de communes s'est à tort cru lié par l'avis prétendument conforme du représentant de l'Etat entachant ainsi sa décision d'" incompétence négative ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2019 et le 19 juillet 2019, la communauté de communes Argentan Intercom, représentée par Me B... et Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence négative est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire du 18 décembre 2019, la communauté de communes Argentan Intercom a présenté des observations.
Par un mémoire du 22 janvier 2020, Mme F... a présenté des observations.
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a présenté des observations, enregistrées le 26 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la communauté de communes Argentan Intercom.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes Argentan Intercom a été enregistrée le 1er juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a sollicité, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme portant sur une opération de construction d'une habitation sur le terrain cadastré ZB n° 71, situé au lieu-dit " Le Buisson Cocard " à Aubry-en-Exmes (Orne), commune déléguée de la commune de Gouffern-en-Auge. Cette dernière a, par une délibération du conseil municipal du 12 janvier 2017, délégué à la communauté de communes Argentan Intercom la compétence en matière de délivrance de certificats d'urbanisme. Le 28 novembre 2017, le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Mme F... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; ". Ces dispositions, relatives au régime des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme. Aucune autre disposition ne subordonne la délivrance d'un certificat d'urbanisme à un avis conforme du préfet. Il s'ensuit que s'il est loisible au maire ou, par délégation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale de recueillir l'avis du préfet sur une demande de certificat d'urbanisme dont il est saisi, il n'est toutefois pas lié par cet avis.
3. Il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune nouvelle de Gouffern-en-Auge, correspondant au territoire de la commune déléguée d'Aubry-en-Exmes, n'est couverte ni par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ni par une carte communale. Le président de la communauté de communes Argentan Intercom, agissant en lieu et place du maire de la commune, a, dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme formée par Mme F..., recueilli l'avis du préfet de l'Orne. Ce dernier a émis un avis défavorable le 21 novembre 2017.
4. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, Mme F... n'invoque pas un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie mais soulève celui tiré de ce que le président de la communauté de communes se serait, à tort, cru lié par l'avis du préfet et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Ce moyen est d'ordre public et, dès lors, recevable alors même qu'il a été soulevé pour la première fois par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2019.
5. Le courrier du 18 janvier 2018 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a rejeté le recours gracieux formé par Mme F... contre le certificat d'urbanisme en litige, indique : " nous étions tenus de solliciter l'avis de madame la Préfète et de nous y conformer dans notre décision. / Un avis défavorable de Madame la Préfète à votre demande de certificat d'urbanisme nous a été retourné. En conséquence, un certificat d'urbanisme négatif vous a été délivré ". Dans ses écritures de première instance, la communauté de communes a fait valoir que son président avait délivré le certificat " après un avis défavorable de Madame la Préfète de l'Orne. Le service instructeur de la communauté de communes ne pouvait donc que se borner à refuser la délivrance du certificat d'urbanisme ". En appel, la communauté de communes a rappelé que son président " était tenu de se conformer à l'avis du représentant de l'Etat, lequel a donné un avis défavorable à la demande de certificat d'urbanisme ". Dans ces conditions, le président de la communauté de communes Argentan Intercom doit être regardé comme s'étant cru lié par l'avis défavorable émis par le préfet alors que, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, cet avis ne revêtait pas un caractère conforme que le président de la communauté de communes aurait été tenu de suivre. Il suit de là qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence. Cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique que le président de la communauté de communes Argentan Intercom réexamine la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme F.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Argentan Intercom et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom le versement à la requérante d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 et le certificat d'urbanisme du 28 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Argentan Intercom de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté de communes Argentan Intercom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la communauté de communes Argentan Intercom.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Gouffern-en-Auge et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01520